Legislator Jurisprudence & Législation
2304492 Généré par l'IA

Municipal Order Enforcement Suspension Denial

Numéro de cause 2304492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent suspension of a municipal order compelling her, as the successor to a permit holder, to construct a retaining wall to bring a building project into conformity with a 2015 construction permit, asserting financial hardship and serious legal doubt regarding the obligation and notification process. The court rejected the request for suspension because the arguments raised by the petitioner, concerning issues like improper notification to a co-owner and the impossibility of constructing the wall, did not create a serious doubt as to the legality of the enforcement decision in the preliminary examination stage, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Municipal Order Enforcement Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because the arguments raised by the petitioner, concerning issues like improper notification to a co-owner and the impossibility of constructing the wall, did not create a serious doubt as to the legality of the enforcement decision in the preliminary examination stage, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution permis de construire communal décision préjudicielle obligation communale qualité pour recourir contre permis opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the operative part to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision under which the main request for suspension of execution was filed and subsequently rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the costs claimed by the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bendotti, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Blausasc l'a mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du projet autorisé par le permis de construire du 11 décembre 2015 dans un délai de 175 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Blausasc une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige, soit la construction d'un mur de soutènement, aura des répercussions financières insupportables, alors qu'elle ne perçoit qu'une somme de 1 200 euros par mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- l'arrêté devait être notifié à l'indivision B et pas uniquement à elle ;

- il est impossible juridiquement et matériellement de construire un mur de soutènement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Blausasc, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2303392 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,

- les observations de Me Bendotti, représentant Mme B,

- et celles de Me Orlandini, représentant la commune de Blausasc,

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 décembre 2015, le maire de Blausasc a délivré un permis de construire à M. B pour l'édification d'une maison individuelle d'un étage comportant deux logements. L'intéressé est décédé le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de Blausasc a mis en demeure sa fille, Mme B, de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du projet autorisé par le permis de construire du 11 décembre 2015 dans un délai de 175 jours, consistant en la réalisation d'un mur de soutènement en limite Est de la parcelle cadastrée B n° 339, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre d'office la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Blausasc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blausasc sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Blausasc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Blausasc.

Fait à Nice, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,