Legislator Jurisprudence & Législation
2304491 Généré par l'IA

Annulment of Residency Permit Refusal Based on Refugee Status of Child

Numéro de cause 2304491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order from March 15, 2023, which had refused to renew an individual's residency permit, ordered their departure from the territory, and fixed the destination country, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation due to the subsequent recognition of refugee status for her daughter, who resides with her. Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue the applicant a one-year residency permit based on private and family life within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Annulment of Residency Permit Refusal Based on Refugee Status of Child: Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue the applicant a one-year residency permit based on private and family life within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives révocation de l'autorisation de séjour statut juridique départ du pays autorisation de regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 avril et 17 mai 2023, Mme F B, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, un titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code et, à titre infiniment subsidiaire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- sa motivation ne répond pas aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un courrier enregistré le 23 mai 2023, Mme B a déclaré maintenir sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2305356-2305358 du 5 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Tahiri a été entendu, au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1988 et entrée en France selon ses déclarations en 2014, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, régulièrement renouvelée, portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Le 16 juin 2022, elle a sollicité son renouvellement. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, jusqu'en 2022, d'une carte de séjour temporaire d'un an, régulièrement renouvelée, portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, à la suite de la naissance le 15 décembre 2015 à Aubervilliers de son fils A D C. Il ressort en outre des écritures en défense produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que sa fille, née le 14 juillet 2022 à Saint-Denis de sa relation avec un ressortissant ivoirien et qui réside avec elle, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié le 17 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, et également eu égard au caractère recognitif de la qualité de réfugié ainsi reconnue à sa fille, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 15 mars 2023 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri et Mme E, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

S. Tahiri

Le président,

J. Charret La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.