Foreign National Removal Order Annulled for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory as a minor in 2018 and claimed to have resided there, including completing secondary education and having family present, challenged a prefectoral order obliging him to leave the territory, denying a voluntary departure period, and designating his country of return, which was issued following a traffic stop without a thorough investigation of his situation. The administrative court annulled the entire order, finding that the decision to remove him was based on insufficient motivation and constituted an error of law because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the individual's personal circumstances, including verifying his identity, residence status, schooling, and prior efforts to obtain residency documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Removal Order Annulled for Insufficient Motivation: The administrative court annulled the entire order, finding that the decision to remove him was based on insufficient motivation and constituted an error of law because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the individual's personal circumstances, including verifying his identity, residence status, schooling, and prior efforts to obtain residency documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the prefect's order dated August 9, 2023, which is the final decision on the substance of the case.
This article was the legal basis cited in the original administrative act (the order to leave the territory), which the court subsequently annulled in its final order (Article 1).
Cited in Article 2 of the dispositive to impose legal fees (costs) on the State.
Cited in Article 2 of the dispositive to impose legal fees (costs) on the State regarding the mandatory lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2303414 du 17 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 11 août 2023 présentée par M. C B.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2023, M. B, désormais représenté par Me Cohadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire et a désigné la Géorgie comme pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale eu égard à son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale eu égard à son isolement en Géorgie.
La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. Cohadon, avocate commise d'office, représentant M. B, et celles de M. B.
Le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 février 2002, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 14 juin 2018 alors qu'il était encore mineur. Le 9 août 2023, à l'occasion d'un accident de la circulation dont il n'est pas établi qu'il ait été responsable, il a fait l'objet d'un contrôle de régularité de son séjour par la brigade de gendarmerie de Thivars (Eure-et-Loir) et, par arrêté du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé à son encontre une mesure d'obligation de quitter sans délai le territoire français en destination de la Géorgie. C'est l'arrêté attaqué.
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné, immédiatement après l'audition de l'intéressé par les services de gendarmerie, à prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans même vérifier son identité, puisqu'il le désigne systématiquement par la mention " X se disant C B ", en retenant pour acquises les déclarations de l'intéressé relatives à la présence de son père en Géorgie mais en écartant sans autre explication celles relatives à son entrée en France en 2018, alors qu'il était mineur, à la présence régulière en France de sa mère et de ses sœurs, à la circonstance que l'ensemble des pièces justificatives se trouvait à Saint-Brieuc où il réside et à sa démarche de demande de titre de séjour en date du 19 décembre 2019. De même n'ont pas été vérifiées les déclarations relatives à la scolarité de l'intéressé entre 2018 et 2023, date d'obtention de son baccalauréat. Manifestement prise en l'absence de tout examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit justifiant à elle-seule son annulation ainsi que celles des décisions subséquentes le privant de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 août 2023 du préfet d'Eure-et-Loire doit être annulé en toutes ses dispositions.
4. L'Etat étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Cohadon d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 août 2023 est annulé.
Article 2 : L'État versera à Me Cohadon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le président,
signé
E. ALa greffière,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.