Petitioner Seeks Provisional Aid After Residence Permit Application Refusal Reversed by Agency Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an emergency order to suspend the refusal by an administrative agent to register her application for a residence permit and issue a receipt, alleging the refusal was unlawful; however, the court provisionally granted the legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the administrative authority subsequently summoned the petitioner to file her residence permit application on a future date, thereby negating the required condition of urgency for the emergency measures under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Provisional Aid After Residence Permit Application Refusal Reversed by Agency Summons: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional grant of legal aid.
This article rejects the remainder of the requests.
This article was cited as the basis for provisionally granting legal aid due to urgency.
This article was cited as the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected.
This provision relates to the costs requested by the applicant, which were rejected in the context of the overall outcome.
This provision was cited regarding the costs requested by the applicant, and the court explained why costs could not be charged to the State based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale du 8 juin 2023 par laquelle un agent de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision de refus de délivrance d'un récépissé est entachée d'incompétence et elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que Mme B est convoquée en préfecture le 3 août 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2304489.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Argentin ;
- les observations de Me Diouf-Garin, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h07.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a convoqué Mme B afin que cette dernière dépose un dossier de demande de titre de séjour le 3 août 2023. A la date de la présente ordonnance, il n'y pas d'urgence à suspendre les effets des décisions litigieuses.
4. Par suite la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Diouf-Garin et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304490