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2304489 Généré par l'IA

Administrative Authority Execution of Judgment Bars Penalty Liquidation Claim

Numéro de cause 2304489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought liquidation of a previously imposed penalty for the non-execution of a judgment ordering the administrative authority to re-examine a residency application, asserting a total of 2,300 euros in accrued weekly penalties, and requested the authority bear litigation costs. The court dismissed the request because the administrative authority had executed the prior judgment by issuing a decision, even though it was a refusal of the residency application accompanied by an order to leave the territory, rendering the party's execution claims moot upon filing, and consequently rejected the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Execution of Judgment Bars Penalty Liquidation Claim: The court dismissed the request because the administrative authority had executed the prior judgment by issuing a decision, even though it was a refusal of the residency application accompanied by an order to leave the territory, rendering the party's execution claims moot upon filing, and consequently rejected the request for litigation costs.

Mots-clés

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autorité administrative sanction administrative péremption du droit administratif production de créance liquidation de faillite dispositif du jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of M. A's claim, which is the main order of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the body of the decision as the basis for the applicant's request for costs, although this request was ultimately rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2300243 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021 d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.

Par une requête, enregistrée 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) de liquider l'astreinte hebdomadaire de 100 euros, d'un montant total de 2 300 euros dès lors que le jugement n'a pas été exécuté ;

2°) de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021 a été exécuté depuis le 9 novembre 2022, date à laquelle M. A s'est vu notifier par voie postale un arrêté portant refus de séjour assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- les observations de Me Rossler, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".

2. Par un jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2300243 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d'exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d'injonction prononcée par ledit jugement d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Le 13 septembre 2023, M. A a présenté au tribunal une demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité à hauteur de la somme de 2 300 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A par un arrêté notifié à l'intéressé le 25 novembre 2022, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'exécution étaient pourvues d'objet dès l'introduction de la requête et sont par suite irrecevables.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert

L'assesseure la plus ancienne,

signé

S. KolfLa greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.