Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Procedural Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order from February 8, 2023, requiring him to leave French territory, arguing the order was insufficiently motivated and resulted from an irregular procedure, including a disproportionate interference with his private and family life and a failure to consider his risk of persecution upon return. The Tribunal administratif de Paris annulled the order because the prefect incorrectly based the expulsion on the petitioner's supposed failure to appeal the Office français de protection des réfugiés et apatrides' decision, when in fact the petitioner had regularly filed an appeal with the assistance of counsel, thereby invalidating the legal basis for the expulsion order under relevant foreign residency codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Procedural Basis: The Tribunal administratif de Paris annulled the order because the prefect incorrectly based the expulsion on the petitioner's supposed failure to appeal the Office français de protection des réfugiés et apatrides' decision, when in fact the petitioner had regularly filed an appeal with the assistance of counsel, thereby invalidating the legal basis for the expulsion order under relevant foreign residency codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the decision of the Prefect of Police of February 8, 2023.
The court found that the Prefect disregarded these provisions when issuing the contested order, leading to its annulment.
This article rules on the request for provisional legal aid, stating that there is no longer reason to rule on it.
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions.
Cited in the reasoning concerning the dismissal of the provisional legal aid request.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a régulièrement contesté la décision de l'OFPRA ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Agius, représentant M. C.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Pour prendre l'arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas avoir fait de recours contre la décision de l'OFPRA du 15 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet qui se borne à contester la recevabilité de cette saisine, que le requérant a régulièrement saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile afin de faire un recours contre cette décision, aide qui lui a été accordée le 30 septembre 2022. Ainsi, il a formé le 8 décembre 2022 un recours contre cette décision. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 541-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet compétent de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, l'annulation qui vient d'être prononcée n'implique pas le prononcé d'une telle injonction. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 février 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8