Expulsion Order for Asylum Seeker Due to Accommodation Saturation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order to expel an individual from asylum seeker accommodation because the person's asylum claim was definitively rejected and their continued presence created saturation, preventing the placement of eligible new asylum seekers. The administrative tribunal granted the request, reasoning that an expulsion order under relevant articles is appropriate when the request faces no serious challenge and when vacating the premises is useful and urgent, which was demonstrated by the high occupancy rates and the need to accommodate waiting applicants. Consequently, the court ordered the immediate departure of the individual and authorized the use of public force for forced evacuation if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order for Asylum Seeker Due to Accommodation Saturation: The administrative tribunal granted the request, reasoning that an expulsion order under relevant articles is appropriate when the request faces no serious challenge and when vacating the premises is useful and urgent, which was demonstrated by the high occupancy rates and the need to accommodate waiting applicants. Consequently, the court ordered the immediate departure of the individual and authorized the use of public force for forced evacuation if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets out the legal basis under which the administrative authority can request judicial expulsion from an accommodation facility when a request for asylum has been definitively rejected.
This article is cited as the procedural basis for the administrative judge to rule on the request for urgent interim measures (référé).
This article is cited to establish the end date for the accommodation of asylum seekers, which justifies the subsequent request for expulsion.
This article is cited to define the type of accommodation from which the expulsion is sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B D A du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment 55 boulevard du Fier - Annecy (74000) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux de l'intéressé.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés ;
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Heintz pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité burkinabaise, a été admis le 27 juillet 2018 dans un logement géré par l'association ADOMA. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 février 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2022, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2023, qu'il n'a pas contesté. Par un courrier du 10 janvier 2023, remis en main propre le 12 janvier 2023, le directeur territorial de l'office française de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une notification de sortie de son lieu d'hébergement. M. A s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à son encontre le 24 janvier 2023 par le préfet de la Haute-Savoie. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du lieu d'hébergement géré par l'association ADOMA et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.
Sur les conclusions du préfet de la Haute-Savoie :
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 de ce code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Le préfet de la Haute-Savoie expose qu'au 30 avril 2023, le taux de présence indue des personnes déboutées dans les dispositifs d'hébergement est de 10,1 % pour l'ensemble des structures du département et de 11,6 % pour les centres d'accueil des demandeurs d'asile de la Haute-Savoie, alors que 395 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de
M. A, qui n'a produit aucune observation dans la présente instance, de l'appartement géré par l'association ADOMA. En l'absence de départ volontaire de M. A, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er :Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu'il occupe 55 boulevard du Fier à Annecy (74000).
Article 2 :En l'absence de départ volontaire de M. A, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
M. Heintz La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.