Legislator Jurisprudence & Législation
2304487 Généré par l'IA

Egyptian Nationals v. French Consulate (Visa Revocation)

Numéro de cause 2304487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two Egyptian nationals sought the annulment of decisions by the French consulate in Cairo to revoke their short-stay family visit visas, issued months earlier, arguing they intended to respect the duration of stay and could finance their trip. The administrative court rejected their request, affirming the consulate's decision to cancel the visas based on the fact that the applicants failed to provide sufficient evidence of legal means of subsistence for the intended stay and their return, as well as harboring reasonable doubts about their stated intentions to leave the territory before the visa expired, which constituted valid grounds for annulment under the Community Code on Visas.

Regeste Legislator

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article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Egyptian Nationals v. French Consulate (Visa Revocation): The administrative court rejected their request, affirming the consulate's decision to cancel the visas based on the fact that the applicants failed to provide sufficient evidence of legal means of subsistence for the intended stay and their return, as well as harboring reasonable doubts about their stated intentions to leave the territory before the visa expired, which constituted valid grounds for annulment under the Community Code on Visas.

Mots-clés

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visa retrait de l'annulation droit diplomatique et consulaire doute raisonnable durée du séjour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the entire claim made by the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entire claim made by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2023, le 13 mai 2023 et le 25 décembre 2023, Mme A F, M. B D I D et Mme C H J G doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les deux décisions du 20 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a annulé les visas de court séjour délivrés à M. B D et à Mme C G le 23 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer les deux demandes de visas.

Ils doivent être regardés comme soutenant que les trois motifs apparaissant dans chacune des décisions consulaires d'annulation de visa sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils ont bien l'intention de respecter la durée de séjour autorisée et qu'ils peuvent financer leur séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par leur requête, M. D et Mme G, ressortissants égyptiens nés en 1958 et 1962, demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 20 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a annulé les visas de court séjour pour visite familiale qui leur avaient été délivrés le 23 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées. () " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ".

3. L'autorité consulaire française au Caire a annulé les visas délivrés aux motifs que les demandeurs n'avaient pas fourni la preuve qu'ils étaient en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, pour leur retour dans le pays d'origine ou de résidence, de l'existence de doutes raisonnables quant à la fiabilité des déclarations faites concernant leur séjour en France, et de l'existence de doutes raisonnables sur leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de leur visa.

4. Si M. D et Mme G soutiennent disposer de ressources suffisantes à travers l'activité commerciale de M. D et les ressources de Mme F épouse E, leur fille en France, d'une part les pièces jointes à leurs écritures ne permettent pas d'établir l'existence et le caractère suffisant des revenus que M. D tirerait de son activité professionnelle en Egypte, et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F se serait engagée à prendre en charge l'ensemble des frais de séjour de ses parents. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de délivrer les visas sollicités au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé.

5. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui justifiait la décision de rejet du recours formé contre les décisions de refus de visas.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. D et Mme G doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F, Mme G et M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse E, Mme C G, M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,