Legislator Jurisprudence & Législation
2304486 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Emergency Housing

Numéro de cause 2304486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order to expel an individual from emergency asylum seeker housing after his asylum application was definitively rejected and he failed to vacate the premises following notification, arguing his continued occupation obstructed the placement of eligible new asylum seekers due to near-total saturation of the accommodation system. The administrative judge granted the request, finding that the expulsion was justified under relevant law because the request faced no serious contestation (the occupant had no right to remain) and the liberation of the accommodation was both urgent and useful given the documented overcrowding, thus ordering immediate expulsion, authorization for forced removal with police assistance if necessary, and removal of belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Emergency Housing: The administrative judge granted the request, finding that the expulsion was justified under relevant law because the request faced no serious contestation (the occupant had no right to remain) and the liberation of the accommodation was both urgent and useful given the documented overcrowding, thus ordering immediate expulsion, authorization for forced removal with police assistance if necessary, and removal of belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

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expulsion d'un logement loi sur l'asile éloignement aide immédiate préfet de police expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the cited legal basis for the administrative judge's authority to issue emergency interim measures (référé) as used in Articles 1 and 2.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the primary order compelling Mr. A to vacate the premises without delay.
Article 2
This article authorizes the use of force and removal of property if Mr. A does not leave voluntarily.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling Mr. A to vacate the premises without delay.

Article 2

This article authorizes the use of force and removal of property if Mr. A does not leave voluntarily.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the cited legal basis for the administrative judge's authority to issue emergency interim measures (référé) as used in Articles 1 and 2.

article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the basis allowing the administrative authority to seek a court order for eviction from accommodation for asylum seekers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment 19 terrasse Marcel Paul - Saint Martin d'Hères (38400) ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux de l'intéressé ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;

- la requête est recevable ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés ;

- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter.

La requête a été régulièrement communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Heintz pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heintz, premier conseiller ;

- les observations de M. B pour le préfet de l'Isère qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité malienne, a été admis le 19 avril 2021 dans un logement géré par l'association ADATE. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2022, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2023. Par un courrier du 2 mars 2023, remis en main propre le 17 mars 2023, le directeur territorial de l'office française de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une notification de sortie de son lieu d'hébergement. M. A s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à son encontre le 31 mai 2023 par le préfet de l'Isère. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du lieu d'hébergement géré par l'association ADATE et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Sur les conclusions du préfet de l'Isère :

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 de ce code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 328 places d'hébergement au 28 février 2023 contre 1 431 en 2017. Au 28 février 2023, le taux d'occupation du dispositif était de 99,3% et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 99,1% et 100%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 12,5% sont occupés par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 797 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de

M. A, qui n'a produit aucune observation dans la présente instance, de l'appartement géré par l'association ADATE. En l'absence de départ volontaire de M. A, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

ORDONNE :

Article 1er :Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu'il occupe 19 terrasse Marcel Paul à Saint-Martin-d'Hères (38400).

Article 2 :En l'absence de départ volontaire de M. A, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

M. Heintz La greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.