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2304486 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2304486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered the territory in 2020 and failed to comply with a prior transfer order to Romania, sought annulment of a prefectural order compelling him to leave the country, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the application because the individual was no longer entitled to remain on the territory, failed to provide evidence supporting claims of professional and social integration in France, did not establish the center of his private and family life there, and did not substantiate claims of risk upon return to his home country, thus concluding the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim: En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

Mots-clés

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droit de demeurer interdiction d'entrée ressortissants étrangers expulsion préfectorale départ du pays expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il doit être regardé comment soutenant que :

- il souhaite rester en France pour voir sa demande d'asile examinée ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis trois ans et est intégré professionnellement et socialement dans la société française ;

- l'arrêté en litige est dénué de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 :

- les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant birman, né le 10 décembre 1998, est entré sur le territoire français en mars 2020, selon ses déclarations. Á la suite d'une interpellation, le 15 mars 2023, M. A a fait l'objet d'un arrêté le même jour, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, il en demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un précédent arrêté de transfert vers les autorités roumaines pris par le préfet de Seine-et-Marne le 23 juillet 2021, auquel il ne s'est pas soumis. Par suite, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et n'atteste pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis trois années et de son insertion professionnelle et sociale dans la société française. Il ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il se déclare célibataire et sans charge d'enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A fait valoir qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français, du fait notamment des risques encourus par un retour dans son pays d'origine. S'il se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, il ne les établit pas. Ainsi, en égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et à raison de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de police a décidé de l'obligé à quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. CLa greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0