Legislator Jurisprudence & Législation
2304484 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Vulnerability Claims

Numéro de cause 2304484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application was lodged in France, but who irregularly entered the territory via Italy, sought annulment of the administrative decision ordering her transfer to Italian authorities under the Dublin Regulation, and also requested provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid due to urgency, but rejected the requests for annulment, reasoning that the transfer decision was sufficiently motivated, no evidence showed a complete failure to examine her situation, and the applicant failed to establish serious grounds to believe systemic failures in the Italian asylum system posed a risk of inhuman or degrading treatment regarding her specific case, despite her claims of past violence and psychological vulnerability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Vulnerability Claims: The court granted the provisional legal aid due to urgency, but rejected the requests for annulment, reasoning that the transfer decision was sufficiently motivated, no evidence showed a complete failure to examine her situation, and the applicant failed to establish serious grounds to believe systemic failures in the Italian asylum system posed a risk of inhuman or degrading treatment regarding her specific case, despite her claims of past violence and psychological vulnerability.

Mots-clés

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motif d'asile demande d'asile de Roma assistance judiciaire provisoire transmission de preuves transfert Dublin asile de ressortissant érythréen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this article because the main conclusions were rejected.
Article 1er
The court granted provisional legal aid based on the urgent nature of the request and articles 12 and 20 of Law no. 91-647 of July 10, 1991 (cited in the reasoning).
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the annulment claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for costs based on this article because the main conclusions were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid based on the urgent nature of the request and articles 12 and 20 of Law no. 91-647 of July 10, 1991 (cited in the reasoning).

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the annulment claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article because the main conclusions were rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for costs based on this article because the main conclusions were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ;

- en décidant sa remise aux autorités italiennes, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17-1 du règlement du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'autorité administrative a violé les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistré le 17 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre ;

- et les observations de Me Gilbert pour Mme A, qui précise que la requérante est une femme isolée et vulnérable, qu'elle a subi des violences en Guinée au sein de sa famille et que le centre d'hébergement atteste de sa vulnérabilité psychique, ainsi que les observations de cette dernière ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1998, a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 21 décembre 2022, avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2023. Le 17 février suivant, elle a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Saisie le 2 mars 2023 d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, l'Italie a donné implicitement son accord. Mme A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de la requérante aux autorités italiennes énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme A en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation de la requérante.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants " : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () " et aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

7. Le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. En tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, la requérante n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Elle ne démontre pas davantage qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge ou de conditions d'hébergement adaptées à sa situation en Italie. En outre, la seule production de photographies montrant des brulures sur ses avants bras et à l'épaule ainsi que l'attestation du centre d'hébergement relatif à sa vulnérabilité psychique ne permettent pas d'établir, sans plus d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation, que l'Italie ne traiterait pas la demande d'asile de Mme A dans le respect du droit d'asile, Par suite, le préfet, en décidant de transférer la requérante aux autorités italiennes, n'a pas méconnu les dispositions précitées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. Fabre

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière,