Petitioner Withdraws Residence Permit Suspension, Court Rejects Remaining Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the implicit rejection of their residence permit renewal, an order compelling the prefect to issue a "talent passport" permit, and reimbursement of legal costs, arguing urgency was presumed and there was a serious doubt regarding the legality of the rejection. The court acknowledged the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the injunction claims and consequently accepted this withdrawal; however, the court rejected the remaining claims, including the request for the State to pay legal costs, without providing specific reasoning for the rejection of the suspension request itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Residence Permit Suspension, Court Rejects Remaining Claims: The court acknowledged the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the injunction claims and consequently accepted this withdrawal; however, the court rejected the remaining claims, including the request for the State to pay legal costs, without providing specific reasoning for the rejection of the suspension request itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal (désistement) of the injunction claims.
Used to reject the remaining claims in the applicant's request.
This provision formed the basis for the applicant's main request for the suspension of the administrative decision.
This provision governed the claim for costs (frais d'instance) made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Ogier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent " ; subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision de rejet d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. A, représenté par Ogier, entend se désister de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintient sa demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 juin 2023 à 10h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
S'agissant des conclusions aux fins de suspension :
2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. A entend se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3-S'agissant des frais d'instance, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa demande est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 20 juin 2023,
Le juge des référés, La greffière,
Signésigné
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.