Legislator Jurisprudence & Législation
2304482 Généré par l'IA

Applicant v. Bulgarian Authorities (Dublin Regulation Interview Defect)

Numéro de cause 2304482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to Bulgarian authorities under the Dublin Regulation, arguing, among other procedural grounds, that the mandatory individual interview required by Regulation 604/2013 was defective because the summary of the interview lacked the signature or any identification of the conducting official, suggesting the interview was not conducted by a "person qualified under national law." The court agreed, finding that the lack of identification of the interviewer on the interview summary deprived the applicant of a required guarantee, thus invalidating the transfer decision and requiring the prefect to re-examine the asylum seeker's situation within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Bulgarian Authorities (Dublin Regulation Interview Defect): M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice Me Néraudau, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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loi sur l'asile règlement Dublin règlement d'examen vice de procédure autorité administrative transfert Dublin

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

The court used the failure to comply with the requirement for a qualified person to conduct the interview, as stipulated in this article, as the basis for annulling the transfer decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ;

- il n'est pas justifié qu'elle ait été notifiée par un agent habilité à le faire ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n°2016/679 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ni que l'entretien ait été mené dans le respect des conditions de confidentialité ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant présenté une demande d'asile en Bulgarie ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 15h :

- le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, avocate de M. A, en présence de M. B, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 22 mai 2000, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de police de Paris le 12 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées en Bulgarie le 14 novembre 2022 et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays, les autorités bulgares, saisies le 17 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A, ont donné leur accord à cette reprise en charge le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités bulgares. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel, le 12 janvier 2023, à la préfecture de police de Paris. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 12 janvier 2023 produit en défense ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture mais un simple tampon attestant de la remise en main propre de ce compte-rendu d'entretien à M. A, réalisé à cette même date par la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. A sont particulièrement sommaires, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice Me Néraudau, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités bulgares est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023.

La magistrate désignée,

V. ROSEMBERG

Le greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,