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2304480 Généré par l'IA

Administrative Decision on Residency Permit Renewal Scheduling

Numéro de cause 2304480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency permit and to issue an interim work authorization, but the administrative judge determined that there was no longer any need to rule on the injunction request because the prefect had subsequently scheduled the appointment for a date shortly after the filing of the defense brief. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary request for an injunction, and rejected the secondary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unwarranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Decision on Residency Permit Renewal Scheduling: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary request for an injunction, and rejected the secondary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unwarranted under the circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation requête en nomination autorisations de travail frais administratifs production de créance décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer a need to rule on the injunction request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 3) regarding the refusal to award costs, although the specific mention in the operative part is implied by the rejection of the claim (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 14 juin 2023 à 13h25 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que Mme A a reçu une convocation le 14 juin 2023 à 13h25 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 27 juin 2023,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.