Legislator Jurisprudence & Législation
2304480 Généré par l'IA

Bangladeshi National Removal Order Challenge Upheld

Numéro de cause 2304480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh, whose request for refugee status was definitively rejected by the administrative tribunal's predecessor, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory within thirty days and specifying the destination country. The court rejected the claim that the removal order was unlawful, citing the applicant's failure to appeal the final asylum rejection, which satisfied the statutory ground for such an order; similarly, the claim that the designated country of return violated the prohibition against inhuman or degrading treatment was dismissed because the applicant provided no evidence to substantiate current, personal risks in his home country, especially given the prior rejections of his asylum claims.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-26 du code de justice administrative; Bangladeshi National Removal Order Challenge Upheld: The court rejected the claim that the removal order was unlawful, citing the applicant's failure to appeal the final asylum rejection, which satisfied the statutory ground for such an order; similarly, the claim that the designated country of return violated the prohibition against inhuman or degrading treatment was dismissed because the applicant provided no evidence to substantiate current, personal risks in his home country, especially given the prior rejections of his asylum claims.

Mots-clés

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éloignement statut de réfugié interdiction des traitements inhumains congé de convenance personnelle suspension du renvoi forcé départ du pays

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
Art. R. 776-26 du code de justice administrative
This article governed the closure of the instruction proceedings which took place at the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the Prefect to issue the order to leave the French territory, and the court rejected the arguments against it.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited by the applicant regarding the decision setting the country of destination, but the court rejected the claim based on it.

Art. R. 776-26 du code de justice administrative

This article governed the closure of the instruction proceedings which took place at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 :

- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;

- les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 mars 1995, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 25 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2022. Par un arrêté du 4 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA du 1er février 2022 a été notifiée à M. B le 16 février 2022, et que ce dernier n'a pas déposé de demande de réexamen devant l'OFPRA. Par suite, il entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. B soutient être menacé pas des opposants politiques en Bangladesh, son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. C La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304480