Applicant v. Prefect: Rejection of Urgency for Residency Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the country since 2015 sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register their application for residency based on private and family life, arguing urgency due to the administrative authority's failure to schedule an appointment despite prior requests. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for the summary proceeding was not met because the applicant had been scheduled for an appointment to submit their residency application on a date subsequent to the filing of the summary action, thus removing the necessity for an immediate judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Rejection of Urgency for Residency Application Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register their application for residency based on private and family life, arguing urgency due to the administrative authority's failure to schedule an appointment despite prior requests. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for the summary proceeding was not met because the applicant had been scheduled for an appointment to submit their residency application on a date subsequent to the filing of the summary action, thus removing the necessity for an immediate judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
The court relies on this article to conclude that one of the conditions for granting the requested relief (urgency) was not met, leading to the rejection of the request.
The court rejected the conclusions related to costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- résidant de manière continue en France depuis 2015, elle a déposé le 27 avril 2022, via le site " démarches-simplifiées ", une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission au séjour et n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs relances ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis le 27 avril 2022, elle a sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission au séjour, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour eu égard à sa présence continue en France depuis 2015, à l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national avec la présence en France de ses deux enfants français qui la prennent en charge financièrement et de son intégration sociale ;
- la mesure est utile en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un rendez-vous en préfecture et pour faire respecter ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 27 juillet 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 26 juillet 1961, déclare résider en France de façon continue depuis 2015. Elle expose avoir présenté le 27 avril 2022, via la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission au séjour " vie privée et familiale - 10 ans de présence ". Elle soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été donné en dépit de plusieurs relances et demande en conséquence au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est convoquée pour un rendez-vous fixé le 27 juillet 2023 à 14h15 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4.Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.