Legislator Jurisprudence & Législation
2304479 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2304479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a prefecture's order to leave the national territory without delay, fixing the destination country and imposing a three-year re-entry ban, sought annulment of this decision, arguing the order was flawed by manifest error of appreciation, as he claimed documents allowed for regularization and cited private ties, while the prefecture maintained the decision was justified. The court rejected the claims, finding that the individual had entered irregularly, failed to seek residency status, disregarded three prior removal orders, and had committed offenses constituting a threat to public order, thus precluding any claim of manifest error regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure time, and the three-year re-entry ban, as no humanitarian circumstances warranted deviation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er: La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban: The court rejected the claims, finding that the individual had entered irregularly, failed to seek residency status, disregarded three prior removal orders, and had committed offenses constituting a threat to public order, thus precluding any claim of manifest error regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure time, and the three-year re-entry ban, as no humanitarian circumstances warranted deviation.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public éloignement interdiction de renvoi contrôle juridictionnel départ du pays rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er: La requête de M. B est rejetée
This is the final order rejecting the appellant's substantive claims regarding the administrative decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the appellant's substantive claims regarding the administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 juin 2023, M. E B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- il justifie de documents attestant qu'il peut régulariser sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, magistrat désigné,

- les observations de Me Grascoeur, représentant M. B ;

- les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue arabe.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Des pièces complémentaires, présentées par Me Grascoeur pour M. B, ont été produites au cours de l'audience et non pas été communiquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant E B, ressortissant algérien, né à Oran (Algérie) le 29 septembre 1987, alias E D né le 29 septembre 1998 à Tripoli (Lybie), est entré dans l'espace Schengen aux Pays-Bas sous couvert d'un visa valable du 24 décembre 2017 au 7 février 2018. Il s'est maintenu sur l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa et déclare être arrivé en France en 2018. Il a été incarcéré le 25 avril 2023 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 6 décembre 2022. Par arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

3. En se bornant à soutenir qu'il a perdu son passeport, alors qu'il est constant comme cela a été dit qu'il est entré irrégulièrement en France, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu sans juger utile d'effectuer des démarches au regard de son droit au séjour, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il disposerait de documents lui permettant de régulariser sa situation.

4. En second lieu, si M. B soutient qu'il séjourne en France depuis 2018 et qu'il justifie d'attaches privées et familiales en France, et notamment d'une relation de couple depuis deux ans et demi avec Mme C G à Mulhouse, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement en date des 7 juin 2018, 11 février 2021 et 4 juillet 2022 auxquelles il n'a pas déféré. Il ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français eu égard notamment au nombreux troubles à l'ordre public qu'il a commis et qui lui ont valu à tout le moins deux peines d'emprisonnement, l'une en 2021 pour des faits d'évasion d'un commissariat suite à une garde-à-vue, l'autre pour des faits de recel ainsi qu'il a été précisé au point 1. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ".

6. En se bornant à soutenir que le refus de délai de départ volontaire l'expose au risque d'être immédiatement placé en rétention administrative à sa sortie de prison, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

8. En se bornant à soutenir que l'interdiction de retour le prive de la possibilité d'effectuer des démarches administratives en France en vue de récupérer son passeport afin de de se rendre ensuite en Italie pour y honorer un contrat de travail, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l'interdiction de retour, qui sont en outre justifiés par les considérations mentionnées au point 4. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Haut-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

T. GrosLa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

N°2304479