Annulment of Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national, requested the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated and disregarded provisions related to refugee status and the prohibition of inhuman treatment under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the prefect's decision was sufficiently reasoned, that the cited articles concerning refugee status were inoperative against an order to leave the territory following prior negative decisions by asylum bodies, and that the appellant failed to provide evidence of current, personal risk of ill-treatment upon return, which was necessary to challenge the designation of the country of removal under Article 3 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Denied: The court rejected the request, finding that the prefect's decision was sufficiently reasoned, that the cited articles concerning refugee status were inoperative against an order to leave the territory following prior negative decisions by asylum bodies, and that the appellant failed to provide evidence of current, personal risk of ill-treatment upon return, which was necessary to challenge the designation of the country of removal under Article 3 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the applicant's request, which is the main dispositive act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en ce que sa situation lui permet de bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant
de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 28 août 1969, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2021. Il a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2021, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 août 2022, rejet confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 décembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire à un étranger, que, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé d'accorder à M. B. Il s'ensuit que ces articles ne trouvent pas à s'appliquer à l'encontre d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Pakistan, alors que, par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. CLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0