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2304478 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Supersedes Urgency Claim for Residency Application

Numéro de cause 2304478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing continuously in the country since 2012 sought an urgent order compelling the prefect to register his application for exceptional residency based on professional grounds, alleging that his prior attempts to secure an appointment via online services had failed, creating a precarious situation justifying relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the required element of urgency was no longer met, as the opposing authority had subsequently issued the applicant a scheduled appointment to submit his residency application shortly after the request was filed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Appointment Supersedes Urgency Claim for Residency Application: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the required element of urgency was no longer met, as the opposing authority had subsequently issued the applicant a scheduled appointment to submit his residency application shortly after the request was filed.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the main request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This is a procedural order concerning the notification of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, and the rejection relied on the non-satisfaction of its conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- résidant de manière continue en France depuis 2012, il a déposé le 24 mars 2022 via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel et n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs courriels de relance ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation précaire, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour eu égard à sa présence continue en France depuis 2012, à sa qualité de père d'un enfant né en France et ayant vocation à devenir français à ses treize ans et à son intégration sociale et professionnelle exemplaire ;

- la mesure est utile pour pallier l'impossibilité de bénéficier d'un rendez-vous en préfecture et pour faire respecter ses droits ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense en registré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. B est convoqué le 21 juillet 2023 à 13h30 afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1.M. A B, ressortissant malien, né le 11 avril 1979, déclare être entré en France en 2014 et y résider de manière continue depuis lors. Il expose avoir présenté le 24 mars 2022, via la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé en dépit de plusieurs relances et demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu, le 28 juin 2023, une convocation pour un rendez-vous fixé le 21 juillet 2023 à 13h30 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4.Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304478