Legislator Jurisprudence & Législation
2304477 Généré par l'IA

Foreign National v. Administration Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2304477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, which also determined his destination and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated, legally flawed due to ignoring his long residence and professional integration, and violated his right to private and family life, particularly as he had established family ties and stable employment while his prior use of false documents did not constitute a threat to public order. The court found that the administrative order did not explicitly refuse a residence permit, rendering those related conclusions inadmissible, but it accepted the argument that the order to leave the territory was based on a manifest error of assessment because it failed to adequately consider the individual's over six years of stable employment, the ongoing regularization request supported by his employer, and his established family ties in France, thus leading to the annulment of the removal order, destination decision, and re-entry ban, along with an order for the administration to re-examine his situation and grant a temporary residence permit during that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Administration Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban: The court found that the administrative order did not explicitly refuse a residence permit, rendering those related conclusions inadmissible, but it accepted the argument that the order to leave the territory was based on a manifest error of assessment because it failed to adequately consider the individual's over six years of stable employment, the ongoing regularization request supported by his employer, and his established family ties in France, thus leading to the annulment of the removal order, destination decision, and re-entry ban, along with an order for the administration to re-examine his situation and grant a temporary residence permit during that review.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère interdiction d'entrée ressortissants étrangers droit d'entrée et de séjour annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis for the administrative order that the court ultimately annulled in its entirety.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me M'himdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 avril 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a reçu une convocation de la police judiciaire de Cachan, qui n'était revêtue d'aucune des mentions légales imposées par le code de procédure pénale mais à laquelle il s'est néanmoins rendu le 27 avril 2023, comme il lui était demandé ;

- une fois sur place, il a été placé en garde à vue, puis entendu sur des faits d'usage de faux documents administratifs, sur lesquels il a pu s'expliquer ;

- à l'issue de cette procédure, le procureur a décidé de ne pas le poursuivre mais lui a fixé un rendez-vous pour un avertissement pénal le 27 septembre 2023 ;

- toutefois, par un arrêté daté du jour de sa convocation, la préfète du Val-de-Marne lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- utilisant des formules stéréotypées, elle est insuffisamment et inexactement motivée ;

- il ne présente aucun danger pour l'ordre public ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle entachée d'erreur de droit, la préfète n'étant pas en situation de compétence liée et devant procéder à un examen de la situation de l'étranger à la date de la mesure et apprécier sa situation, notamment au regard de l'ancienneté de son séjour ;

- à cet égard, M. A justifie d'une ancienneté de plus de six ans en France, il est bien intégré et justifie d'une bonne expérience professionnelle qui n'a pas été prise en compte ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, cette décision porte atteinte à ses droits fondamentaux ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée et n'a pas pris en considération la situation du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq,

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h56.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 1er décembre 2017, selon ses déclarations. Par arrêté du 27 avril 2023 et suite à un contrôle d'identité effectué au commissariat où il s'était rendu sur convocation pour des motifs non précisés, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :

2. L'arrêté contesté, qui constate que M. A est entré irrégulièrement en France, ne comporte pas de décision refusant la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions les conclusions, figurant à la page 4 de la requête, tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour qui aurait été prise à l'encontre du requérant, seront rejetées comme irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A travaille en France depuis, au moins, le 17 avril 2020 et bénéficie d'un contrat à temps plein, depuis le 3 janvier 2022, proposé par la société de nettoyage qui l'avait précédemment employé. Contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, cette même société a, par ailleurs, en vue de la régularisation de la situation du requérant, présenté le 21 mars 2023, au bénéfice de M. B A, une " demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France ". Par ailleurs, il est également constant que le frère de M. A vit en France et y travaille depuis six ans, de sorte que c'est également à tort que la décision litigieuse mentionne que les liens familiaux du requérant en France ne sont pas intenses et stables. Enfin, bien que le requérant ait fait usage de papiers qui n'étaient pas les siens, un tel comportement ne suffit pas à établir qu'il porte atteinte à l'ordre public. Dans ces conditions le moyen qui est tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ainsi que l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur ce fondement, une somme de 1 200 euros, à verser à M. A,

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 avril 2023 est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,