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2304475 Généré par l'IA

Expedited Expert Evaluation for Medical Care Dispute

Numéro de cause 2304475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expedited order for an expert evaluation concerning the conditions of their medical care provided by a hospital center starting in October 2016, relying on Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court granted the request, noting that the requested expert measures fell within the scope of the cited article, and ordered an expert to examine the claimant's current health status, describe the care received, determine if any shortcomings or nosocomial infections occurred during treatment, assess the gravity of outcomes versus the intervention, quantify any loss of chance, and establish the extent of damages across numerous patrimonial and extrapatrimonial categories, despite reservations raised by the defendant hospital and other involved entities who did not formally oppose the expertise itself.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expedited Expert Evaluation for Medical Care Dispute: 532-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court granted the request, noting that the requested expert measures fell within the scope of the cited article, and ordered an expert to examine the claimant's current health status, describe the care received, determine if any shortcomings or nosocomial infections occurred during treatment, assess the gravity of outcomes versus the intervention, quantify any loss of chance, and establish the extent of damages across numerous patrimonial and extrapatrimonial categories, despite reservations raised by the defendant hospital and other involved entities who did not formally oppose the expertise itself.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux expertise médicale responsabilité médicale expertise médicale pluridisciplinaire positions administratives adéquation au but d'une mesure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the requested expert assessment in summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles governed the conditions under which the expert must accomplish their mission.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited regarding the notification process for the expert's report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Desrolles, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 24 octobre 2016, par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le CHI Eure-Seine, représenté par Me Scolan, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à l'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2.Les mesures d'expertise demandées par M. B D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Pr C A, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de M. B D et de décrire son état de santé ;

4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 24 octobre 2016, par le CHI Eure-Seine et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé dans cet établissement public de santé ;

5°) de dire si le requérant a été victime d'une infection, et dans l'affirmative, d'en rechercher l'origine ; de donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d'origine nosocomiale ;

6°) dans l'hypothèse où aucun manquement n'aurait été commis par le CHI Eure-Seine dans la conduite de l'intervention et ses suites, de donner son avis sur le point de savoir si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. D aurait été exposé en l'absence de l'intervention ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait, au cas d'espèce, une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;

7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;

8°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;

9°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;

10°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident, au regard des postes de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

11°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Pr C A, expert.

Fait à Rouen, le 13 février 2024.

La juge des référés,

A. GAILLARD