Legislator Jurisprudence & Législation
2304475 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order and Re-entry Prohibition: Withdrawal Renders Claim Moot

Numéro de cause 2304475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling them to leave French territory and prohibiting re-entry, arguing violations of human rights and asylum law, while also requesting provisional legal aid and costs; the administrative court granted the provisional legal aid but ruled that no decision was necessary on the annulment and injunction requests because the prefect had already withdrawn the contested orders, and consequently rejected the request for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Deportation Order and Re-entry Prohibition: Withdrawal Renders Claim Moot: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire loi sur l'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to M. and Mme B.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3, which rejects the requests for costs based on this provision.
Article 1er
The article ordering the provisional admission to legal aid.
Article 2
The article stating that no decision will be made on the annulment and injunction requests because they have lost their object.
Article 3
The article rejecting the conclusions seeking application of Article L. 761-1 of the code de justice administrative (costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to M. and Mme B.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, which rejects the requests for costs based on this provision.

Article 1er

The article ordering the provisional admission to legal aid.

Article 2

The article stating that no decision will be made on the annulment and injunction requests because they have lost their object.

Article 3

The article rejecting the conclusions seeking application of Article L. 761-1 of the code de justice administrative (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les articles L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait l'article L. 611- 3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'interdiction de retour :

- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué ayant été retiré, la requête a perdu son objet.

II) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les articles L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait l'article L 611- 3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'interdiction de retour :

- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué ayant été retiré, la requête a perdu son objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 août à 11 heures 30, ne s'y sont pas présentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Par deux arrêtés du 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a retiré les arrêtés du 16 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. et Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de ces arrêtés ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes demandées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme B.

Article 3:Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à Me Djinderedjian

et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.

Le magistrat désigné,

S. Morel

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304467-n°2304475