Legislator Jurisprudence & Législation
2304475 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Procedural and Proportionality Grounds

Numéro de cause 2304475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling an individual to leave French territory and setting the destination country, as the applicant alleged incompetency of the signatory, insufficient motivation, violation of defense rights, and a disproportionate breach of family life rights under Article 8 ECHR and child rights under the UN Convention. The court found that the order was validly signed pursuant to a delegation, was sufficiently motivated as the respondent was not required to detail every aspect of the applicant's personal situation, the right to be heard was respected through prior interviews, and crucially, the asserted family and professional ties in France were insufficient to constitute a disproportionate interference with Article 8 rights, especially since the spouse was also irregular and no obstacle to family reunification in their country of origin was demonstrated, leading to the dismissal of all related claims, including the challenge to the designation of the return country.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Procedural and Proportionality Grounds: The court found that the order was validly signed pursuant to a delegation, was sufficiently motivated as the respondent was not required to detail every aspect of the applicant's personal situation, the right to be heard was respected through prior interviews, and crucially, the asserted family and professional ties in France were insufficient to constitute a disproportionate interference with Article 8 rights, especially since the spouse was also irregular and no obstacle to family reunification in their country of origin was demonstrated, leading to the dismissal of all related claims, including the challenge to the designation of the return country.

Mots-clés

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rupture de ban regroupement familial congé de convenance personnelle situation dans le pays d'origine éloignement licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's request for annulment of the prefectural order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 1's consequence) when rejecting the request for payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 20 février 2023, présentée par M. C D.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. D, représenté par Me du Besset, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas respecté le principe du respect des droits de la défense ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme son arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me du Besset représentant M. D en présence d'un interprète en langue géorgienne.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui avait reçu du préfet du Val-d'Oise une délégation, pour signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ", consentie par arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la scolarité de ses enfants ni la mention de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il résulte de ce qui précède que tant le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation que celui du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.

4. En troisième lieu, M. D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation. Par suite, le moyen sera écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. D ressortissant géorgien né en 1989 soutient qu'il est entré en France en 2014 et qu'il y réside depuis lors avec sa femme et leurs deux enfants nés en 2014 en Géorgie et en 2016 en France et tous deux régulièrement scolarisés. Ensuite, il soutient qu'il a été recruté par la société Paris Recup FR en qualité de livreur au titre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2022. Enfin, il soutient qu'il a déposé au mois d'octobre 2022 avec sa femme une demande de titre de séjour temporaire en cours d'examen et qu'il a de fortes chances de voir sa situation régularisée. Toutefois, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant se trouve elle aussi en situation irrégulière et le couple n'invoque aucune circonstance interdisant à la cellule familiale de se reconstituer en Géorgie, pays dont ils sont tous les deux originaires. Ensuite, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie, pays où il a vécu 25 ans. Enfin, si le requérant produit bien un contrat à durée indéterminée avec la société Paris Récup FR, il ne produit aucune fiche de paye y afférant en dehors de celle du mois de septembre ni d'ailleurs aucune autre preuve d'une activité salariée depuis son arrivée en France en dehors d'une activité pour les mois de mai, juin et août 2021 avec la société Batimo. Spécifiquement interrogé sur cette question lors de l'audience publique, il a indiqué n'avoir travaillé qu'un seul mois pour la société Paris Récup FR. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.

7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

D. Migeon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8