Legislator Jurisprudence & Législation
2304474 Généré par l'IA

Spouse of EU Citizen Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Resources and Ties

Numéro de cause 2304474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, seeking a residence permit as the spouse of an EU citizen, had his application denied by the prefect, leading to a request for annulment, injunction, and costs, but the Administrative Tribunal rejected the appeal. The court reasoned that the denial was validly signed by an authorized official, that the contested decision did not require a prior contradictory procedure, and that the prefect did not err in fact or judgment regarding the sponsoring spouse's insufficient professional activity and financial resources (below the RSA threshold for their household), nor did the refusal constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 because the applicant failed to establish sufficient ties to France given the recent nature of his stay and the resources/ties maintained elsewhere.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse of EU Citizen Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Resources and Ties: The court reasoned that the denial was validly signed by an authorized official, that the contested decision did not require a prior contradictory procedure, and that the prefect did not err in fact or judgment regarding the sponsoring spouse's insufficient professional activity and financial resources (below the RSA threshold for their household), nor did the refusal constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 because the applicant failed to establish sufficient ties to France given the recent nature of his stay and the resources/ties maintained elsewhere.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint statut juridique européen annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie capacité matrimoniale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 12) concerning the rejection of costs claims against the State, as the State was not deemed the losing party.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er
This article orders the rejection of the entire claim ('La requête de M. A est rejetée'), which is the final disposition of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 12) concerning the rejection of claims for costs incurred but not included in the recoverable costs, as the State was not deemed the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the entire claim ('La requête de M. A est rejetée'), which is the final disposition of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 12) concerning the rejection of costs claims against the State, as the State was not deemed the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 12) concerning the rejection of claims for costs incurred but not included in the recoverable costs, as the State was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de communiquer efficacement ses pièces complémentaires ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en ce que lui et son épouse disposent de ressources personnelles suffisantes ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,

- et les observations de Me Laurent Neyrat, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français en août 2021 pour rejoindre son épouse, Mme E, ressortissante espagnole résidant en France. Il a sollicité, le 12 mai 2022, auprès des services préfectoraux, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Par un arrêté du 16 août 2023 dont le requérant demande tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Gard a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B. Par arrêté du 25 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. D B, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Les compétences ainsi déléguées sont définies avec une précision suffisante s'agissant du secrétaire général, sans qu'il soit besoin que la délégation mentionne explicitement les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors que la décision a été prise par le secrétaire général en personne, l'arrêté n'avait pas à désigner nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

4. La décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A le 12 mai 2022 n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris le refus de séjour contesté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Enfin aux termes de l'article R. 233-1 dudit code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".

6. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d'un conjoint d'un citoyen de l'Union européenne de séjourner plus de trois mois en France est subordonné à la condition que ce dernier exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, qui s'élevait, à la date de la décision attaquée, pour un foyer composé de deux personnes avec un enfant à charge, à 1 093 euros mensuels.

7. Il ressort des pièces du dossier que les revenus annuels de la conjointe de nationalité espagnole de M. A, Mme E, s'élevaient à 10 181 euros en 2022, soit un montant moyen mensuel de 848 euros, en deçà du montant du revenu de solidarité active applicable à leur foyer composé des deux époux et de leur enfant mineur à charge. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'en 2023, Mme E a travaillé vingt jours en avril, dix-sept jours en juin et deux jours en juillet, de sorte que son activité professionnelle s'avérait, au jour de la décision attaquée, réduite et marginale. Dans ces conditions, le préfet du Gard, en considérant que la conjointe de M. A ne disposait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et qu'elle n'exerçait pas une activité professionnelle au sens des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A affirme être arrivé en France en août 2021 sans en apporter la preuve. De plus, eu égard au caractère récent de son séjour, M. A, qui a vécu quarante-huit ans hors de France, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou amicale en Espagne, pays dont son épouse, dont il ne justifie pas la vocation à demeurer en France, a la nationalité, dans lequel il dispose d'une résidence stable et continue où il bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2033. Il n'établit pas, par ailleurs, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Au regard de ces éléments, le préfet du Gard, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

F. BEREHOUC

Le président,

G. ROUX

La greffière,

B. ROUSSELET-ARRIGONI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,