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2304474 Généré par l'IA

Applicant v. National Housing Agency (ANAH) - Annulment of Premium Refusal Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2304474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Housing Agency (ANAH) rejecting their prior administrative appeal against the initial refusal to grant an energy transition premium for works on a property owned by the applicant's spouse; however, the court found that the subsequent issuance of a rectifying decision on March 26, 2024, which favorably re-examined the prior appeal and granted the subsidy, entirely replaced the contested decisions, thereby rendering the request for annulment devoid of object and leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme F; Applicant v. National Housing Agency (ANAH) - Annulment of Premium Refusal Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: M. A F a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement du foyer situé à Eclose Badinières et dont sa femme, Mme E F, est propriétaire. Par une décision du 2 décembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. Mme F a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par l'Agence nationale de l'habitat par une décision du 13 avril 2023, dont elle demande l'annulation.

Mots-clés

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subvention besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle révocation de l'autorisation d'établissement acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

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Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme F
This is the final order stating that the claim is moot due to a subsequent favorable administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme F.

This is the final order stating that the claim is moot due to a subsequent favorable administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 2 décembre 2022 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique.

Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la décision du 13 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et que, si le logement est bien à son nom, son époux a fait pour elle les démarches pour obtenir la prime de transition énergétique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire a été réexaminé dans un sens favorable. Le recours administratif préalable obligatoire a été agréé et une décision rectificative d'octroi en date du 26 mars 2024 a été notifiée à la requérante. Un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2024-118960 a été créé. La décision rectificative d'octroi s'étant substituée à la décision de rejet initial contestée par la requérante, la requête est désormais dépourvue d'objet.

Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement du foyer situé à Eclose Badinières et dont sa femme, Mme E F, est propriétaire. Par une décision du 2 décembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. Mme F a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par l'Agence nationale de l'habitat par une décision du 13 avril 2023, dont elle demande l'annulation.

2. Par une décision du 26 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme F a été agréé et l'Agence nationale de l'habitat a fait droit à sa demande. Cette décision s'est entièrement substituée tant à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'à la décision du 2 décembre 2022 refusant l'attribution de la subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme F.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président,

- Mme C G, première-conseillère,

- Mme D B, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le président-rapporteur,

M. Sauveplane

L'assesseure la plus ancienne,

C. G

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.