Legislator Jurisprudence & Législation
2304474 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulled for Family Reunification Based on Parental Authority Misinterpretation

Numéro de cause 2304474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision by the appeals commission that upheld the refusal of a long-stay visa for family reunification for the applicant's daughter, finding that the commission erred in law by requiring a parental authority delegation judgment when the mother, who was the applicant for family reunification, was the one applying for the child who was subject to the father's parental authority, especially since the father resided in France and no exceptional public order concerns were established; furthermore, the court rejected the Ministry's attempt to substitute the basis for refusal with the subsequent naturalization of the applicant, as the visa application must be assessed based on the situation at the time of application, and consequently ordered the Minister to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Visa Refusal Annulled for Family Reunification Based on Parental Authority Misinterpretation: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial visa autorité parentale autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée conflit parental

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order (Article 3) for the allocation of costs.
article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ".
article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the decision of the commission.
Article 3
The court cites Article L. 761-1 of the code de justice administrative to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the decision of the commission.

Article 3

The court cites Article L. 761-1 of the code de justice administrative to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 3) for the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 30 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Angliviel, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 15 avril 2022 refusant à sa fille alléguée, Mme D B, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun jugement de délégation parentale n'est requis dans le cadre d'une demande de visa au titre du regroupement familial ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, un acte de naissance attestant de leur lien de filiation a été fourni et, d'autre part, une autorisation parentale a été fournie par le père, qui réside également en France sous couvert d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de la caducité de l'autorisation de regroupement familial.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubus,

- les observations de M. Rosier, rapporteur public,

- et les observations de Me Angliviel, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial pour sa fille alléguée, Mme D B, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 15 avril 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 3 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code alors en vigueur : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code, alors en vigueur : " Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : / () 3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence () ".

5. S'il appartient au préfet, saisi d'une demande de regroupement familial, de s'assurer du respect de ces dispositions, la circonstance que l'autre parent ne soit ni décédé ni déchu de ses droits parentaux ne saurait constituer un motif d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrer un visa à une personne pour laquelle le préfet a, au préalable, autorisé ce regroupement. Au demeurant, il est constant que le père de la jeune D B réside en France sous couvert d'un titre de séjour. Il suit de là qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'aucun jugement de délégation de l'autorité parentale émanant du père de l'enfant n'a été présenté, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.

6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l'autorisation de regroupement familial, sur le fondement de laquelle a été demandé le visa, est devenue caduque, Mme C A, regroupante, ayant acquis la nationalité par décret de naturalisation du 31 août 2022. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.

8. Lorsqu'un visa de long séjour a été demandé en vue de faire venir en France un étranger dont le regroupement familial a été autorisé, la circonstance que la personne rejointe en France ait acquis ultérieurement la nationale française est sans influence sur le fondement et la procédure d'examen de la demande de visa. Les autorités consulaires ne peuvent, en conséquence, refuser le visa sollicité que pour des motifs d'ordre public.

9. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 31 août 2022, Mme A a été naturalisée française. Elle n'avait par conséquent pas acquis la nationalité française le 15 février 2022, date de la demande de visa. Dès lors, il n'appartenait pas à la requérante de modifier le fondement de sa demande de visa. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D B le visa de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 3 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Dubus, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

P. DUBUS

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,