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2304473 Généré par l'IA

Family Reunification Application Withdrawn After Favorable Processing; Costs Rejected

Numéro de cause 2304473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his request for family reunification and to compel the prefect to grant the application, but the prefect subsequently informed the court that the request had been favorably processed, leading the litigant to formally withdraw the requests for suspension and injunction; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of those specific claims and rejected the remaining request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Application Withdrawn After Favorable Processing; Costs Rejected: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête remboursement de frais procédure d'adoption réexamen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the appellant's withdrawal of his claims based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice and his injunction claims.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which formed the basis for the initial request for suspension, is cited in Article 1 of the operative part because the appellant withdrew his claims made under it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of legal costs, is cited in the operative part because the court ruled on the appellant's request for costs made under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial du requérant.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles d'injonction. Il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2304470.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14h30 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur les conclusions de suspension et celles d'injonction :

1. Le désistement du requérant est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions d'injonction.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. B

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304473