Legislator Jurisprudence & Législation
2304473 Généré par l'IA

Prison Guard Dismissal Suspension Due to Serious Legal Doubt and Financial Hardship

Numéro de cause 2304473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative order that dismissed him from his position as a prison guard, arguing urgency due to loss of income to support his family and a serious doubt concerning the legality of the dismissal because the criminal court's two-year ban on serving as a prison guard did not preclude his reassignment to a position within the Ministry of Justice's central administration, as allowed by statute. The court found that the urgency condition was met because the dismissal caused severe financial and social hardship, and that the applicant's argument raised a serious doubt regarding the legality of the dismissal since the administrative authority had a viable alternative assignment that was not prohibited by the criminal sanction; consequently, the execution of the dismissal order was suspended pending a final decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prison Guard Dismissal Suspension Due to Serious Legal Doubt and Financial Hardship: The court found that the urgency condition was met because the dismissal caused severe financial and social hardship, and that the applicant's argument raised a serious doubt regarding the legality of the dismissal since the administrative authority had a viable alternative assignment that was not prohibited by the criminal sanction; consequently, the execution of the dismissal order was suspended pending a final decision on the merits.

Mots-clés

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administration pénitentiaire licenciement administratif sursis à l'emprisonnement gêne financière détention aux fins de transfèrement administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the administrative act based on this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal criteria (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension of the administrative decision.

Article 2

This article dismisses the remaining claims of the request.

Article 3

This article mandates the notification of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres à compter du 23 mai 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux qu'il a formé à son encontre

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision en litige le prive de tout revenu alors qu'il a trois enfants à sa charge et doit rembourser un prêt immobilier ;

Sur le doute sérieux, que :

- la juridiction pénale l'a condamné à une interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire, et non d'exercer tout emploi public, de sorte qu'il aurait pu être affecté, conformément à l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à l'administration centrale du ministère de la justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée alors en outre qu'il existe un intérêt général s'attachant à ce que la décision en litige soit immédiatement exécutée ;

- le moyen de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2023 à 11 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de M. A.

Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement de la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 1er juillet 2021, M. A, alors membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, affecté à la maison d'arrêt de Sequedin, a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis, pour des faits, commis le 31 août 2019, de violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne d'un détenu, avec circonstance aggravante tiré de ce que ces faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par un arrêt correctionnel du 23 mai 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sur la culpabilité du prévenu et sa condamnation, y ajoutant l'interdiction faite à celui-ci d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres à compter du 23 mai 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. L'arrêté en litige prive M. A de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraine ainsi pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales. Si, en défense, le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir, d'une part, que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de faire face à ses charges au regard en particulier des salaires que son épouse pourrait percevoir, un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution d'une telle mesure. Le garde des Sceaux, ministre de la justice fait également valoir, d'autre part, que l'intérêt du service s'oppose à ce que l'intéressé reprenne ses fonctions au sein de l'établissement pénitentiaire compte tenu aux faits de violence pour lesquels il a été condamné. Cependant, il résulte de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire que les membres de ce corps, s'ils " ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires ", " peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice ". Or, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui disposait ainsi de la possibilité d'affecter l'intéressé à l'administration centrale du ministère de la justice, ne fait pas valoir qu'une telle affectation aurait été de nature à créer un risque pour la sécurité et le bon ordre au sein de cette administration. Si M. A a été condamné pour des faits de violence commis sur un détenu, aucun risque de violence à l'égard de ses collègues n'est allégué. M. A ne peut, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. La condition d'urgence est ainsi remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

5. Lorsqu'un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, il appartient à l'autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l'intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal.

6. M. A soutient que l'interdiction qui lui a été faite d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans, qui n'est pas une interdiction d'exercer tout emploi public, n'impliquait pas nécessairement sa radiation des cadres dès lors qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, il aurait pu être affecté à l'administration centrale du ministère de la justice. Ce moyen paraît propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le radiant des cadres à raison de cette condamnation.

7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres à compter du 23 mai 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'est pas représenté par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié des cadres M. A à compter du 23 mai 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304473