Driving School Seeks Expert to Quantify Metro Construction Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business operator managing a driving school sought an emergency order to appoint an economic expert to assess the prejudice suffered due to the construction of a new metro line, arguing the work was penalizing the business operations. The court, finding the expertise useful given the construction schedule and in the interest of justice under the administrative justice code, granted the request, appointing an expert to compare the business's turnover between April 1, 2023, and December 31, 2024, to determine and evaluate any economic prejudice directly and exclusively caused by the metro works, with the responding entity agreeing to the appointment provided the expert confirms the direct link to the construction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-3, Article R. 221-15-1; Driving School Seeks Expert to Quantify Metro Construction Prejudice: The court, finding the expertise useful given the construction schedule and in the interest of justice under the administrative justice code, granted the request, appointing an expert to compare the business's turnover between April 1, 2023, and December 31, 2024, to determine and evaluate any economic prejudice directly and exclusively caused by the metro works, with the responding entity agreeing to the appointment provided the expert confirms the direct link to the construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to order the expertise.
Used to define the conditions under which the expert shall accomplish their mission.
Cited regarding the requirement for the expert to make necessary declarations before commencing operations.
Cited regarding the oath the expert must take if they have not already done so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B C, gérante de la SASU NOEMIE PERMIS, exploitant un commerce d'auto-école sous la dénomination " NOEMIE PERMIS " sis 7 route de Revel à Toulouse (31400), et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient que ces travaux pénalisent l'exploitation de son commerce.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la requérante et que l'expert, dans le cadre de sa mission, s'assure que le préjudice évoqué soit en lien direct et exclusif avec les travaux de la ligne C du métro. Elle demande également à ce que la mission de l'expert porte sur la période du 1er avril 2023, date du démarrage des travaux, au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l'appréciation du préjudice économique pourra, dans le cadre de la présente ordonnance, porter sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SASU NOEMIE PERMIS et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SASU NOEMIE PERMIS, au titre de l'enseigne " NOEMIE PERMIS " située 7 route de Revel à Toulouse (31400), dont la gérante est Mme B C, pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. D A, demeurant 9, allée Elorien Borda à Ciboure (64500), est désigné comme expert.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, gérante de la SASU NOEMIE PERMIS, à Tisséo Ingénierie et à M. D A.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,