Annulment of Eviction Order for Unlicensed Sports Field Occupants Due to Insufficient Threat to Public Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a prefectural order compelling the unlicensed occupants of a sports field in Mios to vacate within 48 hours, arguing administrative incompetence, lack of legal basis due to an underlying illegal parking prohibition, and that no threat to public health, safety, or tranquility existed, further contesting the shortness of the deadline. The court decided to annul the order because the evidence demonstrated that the occupation, despite involving caravans without established sewage or waste collection systems, did not actually compromise public health, safety, or tranquility, as the caravans were equipped with containment systems, there were no observable pollutions, and electrical/water connections were not demonstrably dangerous, thus failing the statutory requirement for issuing a removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 779-8 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Eviction Order for Unlicensed Sports Field Occupants Due to Insufficient Threat to Public Safety: The court decided to annul the order because the evidence demonstrated that the occupation, despite involving caravans without established sewage or waste collection systems, did not actually compromise public health, safety, or tranquility, as the caravans were equipped with containment systems, there were no observable pollutions, and electrical/water connections were not demonstrably dangerous, thus failing the statutory requirement for issuing a removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main ground of the ruling.
This provision was cited in the relief sought regarding costs, although the court ultimately rejected the request for payment by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 16 août 2023, M. C D et M. B E, représentés par Me Candon, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de sport situé avenue Armand Rodel à Mios (33) de quitter ce terrain dans un délai de 48 heures,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que l'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage est lui-même illégal ;
- aucune atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique n'a été constatée ;
- le délai de 48 heures pour quitter les lieux est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R 779-8 du code de justice administrative, désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pradal, greffière d'audience, M. Delvolvé a lu son rapport et entendu :
- M. D et M. E, qui confirment leurs écritures ;
- Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé dès lors que :
- un arrêté de délégation de signature a bien été pris ;
- l'arrêté d'interdiction de stationnement pris par le maire de Mios est légal ;
- aucun système de récupération des eaux usées et des ordures ménagères n'est installé ;
- il existe des aires d'accueil de grand passage.
La clôture d'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I bis. - Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () "
2. Par l'arrêté attaquée du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de sport situé avenue Armand Rodel à Mios (33) de quitter ce terrain dans un délai de 48 heures au motif que ce stationnement illégal est préjudiciable à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique, tel que cela résulterait du procès-verbal de gendarmerie dressé le 8 août 2023, sur lequel il se fonde.
3. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des débats de l'audience et des photos produites par les requérants, que le terrain de sport occupé ne fait actuellement l'objet d'aucune compétition sportive et que l'école située à proximité est fermée pour la période estivale. Il existe à proximité immédiate des collecteurs de déchets. Les caravanes installées sur le terrain en litige sont toutes dotées de sanitaires, de type sany-broyeurs, cuisines et douches, dont il n'est pas contesté qu'elles peuvent conserver les eaux usées pendant une période d'environ dix jours. Aucune pollution n'a d'ailleurs été constatée. Les caravanes sont reliées à une armoire électrique à l'aide d'un raccordement collectif doté de protections dont il n'est pas établi qu'il comporterait un quelconque danger. Les caravanes sont également reliées à un robinet d'eau extérieur et ce branchement ne présente également aucun danger. Si l'accès au terrain par les caravanes a été rendu possible par l'endommagement de sa clôture en béton, une telle barrière ne constitue nullement un élément de sécurité du terrain mais sa simple délimitation. Si le terrain de sport ne peut plus être arrosé pendant l'occupation du terrain, il n'est pas établi que cette contrainte serait de nature à générer un risque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le stationnement des caravanes en litige est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté attaqué.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dans la mesure où les requérants se sont placés eux-mêmes dans une situation illégale, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de sport situé avenue Armand Rodel à Mios (33) de quitter ce terrain dans un délai de 48 heures est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et M. B E et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
Ph. DELVOLVÉ La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,