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2304470 Généré par l'IA

Administrative Delay in Issuing Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2304470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing that the delay in receiving the document prevented employment; however, the court denied the request for provisional legal aid and rejected the injunction, reasoning that the administration's response time for the completed residence permit application (less than three months) did not constitute an abnormally long delay sufficient to establish the requisite urgency for ordering immediate administrative action under the exceptional summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Delay in Issuing Residence Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing that the delay in receiving the document prevented employment; however, the court denied the request for provisional legal aid and rejected the injunction, reasoning that the administration's response time for the completed residence permit application (less than three months) did not constitute an abnormally long delay sufficient to establish the requisite urgency for ordering immediate administrative action under the exceptional summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive production tardive de pièces aides à l'emploi procédure d'assistance judiciaire administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request was rejected in the dispositive.

Article 1er

The provisional grant of legal aid was refused in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of claims for costs/attorney's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the rejection of claims for costs/attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de débuter l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C A B, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1966, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Il résulte de l'instruction que M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande complétée le 30 juin 2023 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de la situation dont il se prévaut, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour le prive de la possibilité de débuter l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour déposée par le requérant a été reçue par l'administration le 20 juin 2023 et complétée le 30 juin 2023 et que, dès lors, l'absence de délai anormalement long pris par cette dernière pour y répondre, lequel est en l'espèce inférieur à trois mois, n'est pas de nature à créer à l'égard du requérant une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,