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2304469 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Payment Statement Annulment and Indemnity Claim Dismissal

Numéro de cause 2304469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a payment statement from the family allowance fund detailing benefits received, compensation from the department for alleged prejudice, and legal costs, arguing no debt was owed and procedural rules were violated regarding the asserted overpayment. The court rejected the annulment claim because the payment statement was purely informative, non-decisive, and did not cause direct harm, rendering the conclusion inadmissible, and it dismissed the indemnity claim against the department because only the family allowance fund has jurisdiction over benefit recoupment actions, leading to the entire application being rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Payment Statement Annulment and Indemnity Claim Dismissal: The court rejected the annulment claim because the payment statement was purely informative, non-decisive, and did not cause direct harm, rendering the conclusion inadmissible, and it dismissed the indemnity claim against the department because only the family allowance fund has jurisdiction over benefit recoupment actions, leading to the entire application being rejected.

Mots-clés

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caisse de compensation pour allocations familiales recours en annulation paiement des prestations demande en justice paiement direct détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' entire request (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was mentioned in the final order (Article 1 implicitly rejecting related claims) and explicitly in the reasoning for rejection (Point 4).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for the closure of the instruction phase during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B C et Mme E D, représentés par Me Mourier, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'attestation de paiement en date du 18 avril 2023 émise par la caisse d'allocations familiales du Gard, indiquant les prestations qu'ils ont perçues pour la période de janvier 2022 à mars 2023 ;

2°) de condamner le département du Gard à leur verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ne sont redevables d'aucun indu, que la procédure de contestation prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée et qu'ils ont subi un préjudice causé par la privation d'une partie de leurs prestations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C et Mme D.

Il soutient que :

- la requête de M. C et Mme D est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- il est incompétent pour présenter des observations en défense sur les conclusions de la requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés ;

- les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Gard conclut à sa mise hors de cause.

La procédure a été communiquées à la caisse d'allocations familiales du Gard qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 26 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une décision du 26 septembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une lettre du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D, dès lors que l'attestation de paiement contestée ne comporte aucun caractère décisoire, ne lui fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'attestation de paiement en date du 18 avril 2023 émise par la caisse d'allocations familiales du Gard et de condamner le département du Gard à leur verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'attestation de paiement du 18 avril 2023 :

2. Il résulte de l'instruction que l'attestation de paiement litigieuse, éditée par les soins de Mme D à partir de son espace personnel sur le site de la caisse d'allocations familiales, se borne à détailler les prestations sociales perçues par Mme D du mois de janvier 2022 au mois de mars 2023. Il s'ensuit que cet acte, purement informatif, ne comporte aucun caractère décisoire et ne lui fait pas grief, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Les conclusions indemnitaires de la requête de M. C et Mme D tendant à la condamnation du département du Gard à réparer les conséquences dommageables des retenues opérées sur les prestations de Mme D en vue du recouvrement de l'indu litigieux mis à sa charge sont mal dirigées, dès lors que seule la caisse d'allocations familiales du Gard est compétente en matière de retenues. Ces conclusions indemnitaires, mal dirigées, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard, la requête de M. C et Mme D doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme D doit être rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D, au département du Gard, à la caisse d'allocations familiales du Gard et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le président,

C. F

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.