Legislator Jurisprudence & Législation
2304467 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal of Residency Denial and Expulsion Order

Numéro de cause 2304467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought annulment of an administrative order refusing him a residency permit under the Franco-Algerian agreement and imposing an obligation to leave French territory, arguing the refusal lacked proper motivation, failed to consider his children's schooling, misapplied the law regarding work authorization, and constituted a manifest error of assessment, as he had been working since 2020. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the refusal sufficiently reasoned, noting the applicant failed to prove his children's presence or support his assertions about document submission, ruling that his claim under a different residency statute was inapplicable to Algerian nationals, and concluding that the prefect acted within his discretionary power, as the applicant failed to establish humanitarian grounds or exceptional circumstances justifying regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Appeal of Residency Denial and Expulsion Order: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the refusal sufficiently reasoned, noting the applicant failed to prove his children's presence or support his assertions about document submission, ruling that his claim under a different residency statute was inapplicable to Algerian nationals, and concluding that the prefect acted within his discretionary power, as the applicant failed to establish humanitarian grounds or exceptional circumstances justifying regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
pouvoir discrétionnaire motif d'expulsion erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour autorisation de travail circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour l'obliger à quitter le territoire français en litige, le préfet n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas commis d'erreur de droit mais s'est borné à appliquer les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this provision as the legal basis for the decision ordering the applicant to leave French territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2023 et le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Attali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait en ce que le préfet a omis de mentionner que ses enfants étaient scolarisés en France et qu'il n'a pas examiné sa demande en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de fait en ce qu'il a bien transmis les documents demandés au service de la main d'œuvre étrangère de sorte que le préfet ne pouvait opposer l'absence de visa du contrat de travail par l'autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'indique pas en quoi il était obligé de prendre un refus de séjour alors qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est uniquement fondé sur le refus de séjour pour qui lui a été opposé ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mai 1975, est entré en France le 4 avril 2015. Le 28 juin 2022, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 29 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant soutient que ses enfants seraient présents en France, il n'en apporte pas la preuve. D'autre part, s'il fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telles dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation demeure régie exclusivement par l'accord franco-algérien susvisé. Il ressort en outre des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné, au titre de son pouvoir général de régularisation, l'opportunité d'admettre M. B en tenant compte de de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et de l'erreur de fait doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a bien transmis les documents demandés par le service de la main d'œuvre étrangère il n'apporte pas la preuve de ses allégations. Les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de fait doivent dès lors être écartés.

5. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que " le préfet ne démontre pas en quoi il était obligé de prendre un refus de séjour " alors que, examinant la situation d'un ressortissant étranger au titre de son pouvoir de régularisation, celui-ci dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Au surplus, le préfet a indiqué dans l'arrêté en litige que l'admission de M. B ne répondait à aucun motif humanitaire ou circonstance exceptionnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En dernier lieu, si, pour soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation, M. B se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2020 et de sa présence en France depuis 2015, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, en se fondant sur l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B pour l'obliger à quitter le territoire français en litige, le préfet n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas commis d'erreur de droit mais s'est borné à appliquer les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

M. Gasnier, conseiller,

Mme Ploteau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Frédérique GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.