Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order Based on Alleged Evasion of Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order assigning him to residence within the department, arguing he had not evaded execution of a transfer decision, while the prefect requested the rejection of all claims. The court granted the applicant's request for provisional admission to legal aid due to urgency, but ultimately rejected the claims for annulment because the court found that the challenged order did not state that the applicant had evaded the transfer decision, leading to the dismissal of all consequential claims, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order Based on Alleged Evasion of Transfer: The court granted the applicant's request for provisional admission to legal aid due to urgency, but ultimately rejected the claims for annulment because the court found that the challenged order did not state that the applicant had evaded the transfer decision, leading to the dismissal of all consequential claims, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the applicant provisional legal aid.
This provision authorizes the court to grant provisional legal aid due to urgency, which was applied in Article 1 of the decision.
The court rejected the remaining conclusions of the request, including the request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 12 et le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Perrot demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il ne s'est pas soustrait à l'exécution de la décision de transfert. Par deux mémoires en défense enregistré le 15 et le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les autres conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige n'indique pas que l'intéressé se serait soustrait à l'exécution de la décision de transfert.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ARGOUDLa greffière,SignéS. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière en chef,La greffière, 2N° 2304467