Family Allowance Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a payment statement from the family allowance fund, obtain €1,500 in damages from the Department for prejudice resulting from deductions made for alleged overpayments, and secure legal costs. The administrative tribunal dismissed the claims concerning family benefits as outside its jurisdiction, ruling that disputes over family benefits fall under the judicial order according to the organizational and social security codes. Furthermore, the claim to annul the payment statement was rejected as the document was merely informative and not subject to direct appeal, and the indemnity claim against the Department was rejected because only the family allowance fund has jurisdiction regarding benefit deductions, leading to the complete dismissal of the applicant's requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the claims concerning family benefits as outside its jurisdiction, ruling that disputes over family benefits fall under the judicial order according to the organizational and social security codes. Furthermore, the claim to annul the payment statement was rejected as the document was merely informative and not subject to direct appeal, and the indemnity claim against the Department was rejected because only the family allowance fund has jurisdiction regarding benefit deductions, leading to the complete dismissal of the applicant's requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claims related to family benefits as brought before an incompetent judicial order.
Cited in the reasoning to establish that judicial tribunals have jurisdiction over social security litigation, which covers family benefits.
Cited in the reasoning to establish that judicial judges have jurisdiction over general social security litigation.
Cited in the reasoning to define the scope of general social security litigation, which includes family benefits disputes.
Cited in the reasoning to list the types of benefits included in family benefits.
The applicant requested costs under this article, but the court rejected the entire residual claim, implicitly rejecting this application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Mourier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'attestation de paiement en date du 13 juin 2023 émise par la caisse d'allocations familiales du Gard ;
2°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'est redevable d'aucun indu, que la procédure de contestation prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée et qu'elle a subi un préjudice causé par la privation d'une partie de ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
- la requête de Mme C est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée à l'encontre d'un acte insusceptible de recours contentieux ;
- la requête de Mme C est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- les conclusions de la requête de Mme C relatives aux prestations familiales sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C un indu d'allocation familiale d'un montant de 264,16 euros, un indu d'allocation de soutien familiale d'un montant de 232,22 euros, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 112 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 76,67 euros et l'a informée que ces indus feraient l'objet d'un recouvrement par le biais de retenues mensuelles sur ses prestations à venir, d'un montant de 70,25 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'attestation de paiement en date du 13 juin 2023 émise par la caisse d'allocations familiales du Gard et de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la caisse d'allocations familiales du Gard :
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C portant sur les prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'attestation de paiement du 13 juin 2023 :
4. Il résulte de l'instruction que l'attestation de paiement litigieuse, éditée par les soins de Mme C à partir de son espace personnel sur le site de la caisse d'allocations familiales, se borne à détailler les prestations sociales perçues par Mme C du mois de juin 2021 au mois de mai 2023. Il s'ensuit que cet acte, purement informatif, ne comporte aucun caractère décisoire et ne lui fait pas grief, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la caisse d'allocations familiales du Gard doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C tendant à la condamnation du département du Gard à réparer les conséquences dommageables des retenues opérées sur ses prestations en vue du recouvrement des indus litigieux mis à sa charge sont mal dirigées, dès lors que seule la caisse d'allocations familiales du Gard est compétente en matière de retenues. Ces conclusions indemnitaires, mal dirigées, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Gard, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président,
C. A
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.