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2304460 Généré par l'IA

Applicant v. Social Security Administration (Housing Allowance Withholding Challenge)

Numéro de cause 2304460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a €120 withholding from their housing allowance for March 2023 and requested €1,000 in damages, arguing the withholding was made without proper notification as required by social security code. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the contested document was merely an automatically generated payment statement from the applicant's online account, which lacks the necessary legal effect to constitute an administrative decision susceptible to judicial review, thus upholding the defense's objection to admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Social Security Administration (Housing Allowance Withholding Challenge): The court rejected the application as manifestly inadmissible because the contested document was merely an automatically generated payment statement from the applicant's online account, which lacks the necessary legal effect to constitute an administrative decision susceptible to judicial review, thus upholding the defense's objection to admissibility.

Mots-clés

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administration des assurances sociales allocation sociale logement social recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A représenté par Me Mourier demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retenue de 120 euros concernant l'allocation de logement pour le mois de mars 2023 du département du Gard ;

2°) de lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3)° de mettre à la charge du département du Gard la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune notification d'un indu de l'allocation de logement pour le mois de mars 2003 ne lui a été adressée, en méconnaissance de la procédure prévue à l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

- la retenue est donc infondée ;

- il doit être indemnisé de son préjudice moral à raison du versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête.

La caisse d'allocations familiales du Gard expose que :

- la requête de M. A est irrecevable en l'absence de décision susceptible d'un recours contentieux ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la " décision de retenue d'une somme de 120 euros " du département du Gard concernant l'allocation de logement pour le mois de mars 2023 et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. La caisse d'allocations familiales du Gard fait valoir que la requête de M. A est irrecevable en l'absence de décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal. L'organisme expose, sans être contesté, que le document contesté par le requérant dans le cadre du présent litige n'est qu'une attestation de paiement qu'il a lui-même édité via son espace personnel sur le site internet " caf.fr. ", et constitue une simple information, générée automatique, donnée à l'allocataire sur l'état du paiement de ses prestations et servir de justificatif auprès d'autres organisations ou administrations. Cette attestation n'emporte aucune conséquence juridique et ne constitue donc pas une décision administrative susceptible de fait l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée,

E. CONESA-TERRADE

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.