Legislator Jurisprudence & Législation
2304460 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2304460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for asylum had been definitively rejected sought to annul a prefectural order assigning him to residence, arguing the decision was taken by an incompetent authority, lacked a legal basis due to irregular notification of a prior expulsion order, and constituted an excessive restriction on his freedom of movement given his medical conditions and potential for alternative housing. The court rejected the claim of incompetence as the signing official was duly delegated; it ruled that the prior expulsion order was regularly notified because the applicant failed to inform the prefecture of his new address after leaving his prior accommodation, thus validating the legal basis for the residence assignment; and the court further found that the assignment, which offered an alternative to detention and considered his chronic conditions did not impose a disproportionate burden, as medical documents did not mandate constant supervision, leading to the dismissal of all annulment and related fee claims.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Dismissed: The court rejected the claim of incompetence as the signing official was duly delegated; it ruled that the prior expulsion order was regularly notified because the applicant failed to inform the prefecture of his new address after leaving his prior accommodation, thus validating the legal basis for the residence assignment; and the court further found that the assignment, which offered an alternative to detention and considered his chronic conditions did not impose a disproportionate burden, as medical documents did not mandate constant supervision, leading to the dismissal of all annulment and related fee claims.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale expulsion d'un logement régime de la détention renvoi de requérants d'asile ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative order.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court examines and rejects the applicant's argument based on this article concerning the grounds for assigning residence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. D C, représenté par Me Cosnard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cosnard de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et est attentatoire à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pottier ;

- les observations de Me Cosnard représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et reprend et développe les autres moyens soulevés dans la requête ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale, la préfecture était nécessairement informée de ce qu'il n'était plus domicilié au centre Coallia après le rejet de sa demande d'asile ; que par ailleurs l'obligation de pointage quotidien est disproportionnée alors qu'il a remis l'original de son passeport et qu'il dispose d'un lieu d'hébergement compatible avec ses problèmes de santé ;

- et les explications de M. C, assisté d'une interprète en langue géorgienne, qui déclare qu'il n'a pas remis l'attestation de domicile mentionnant sa nouvelle adresse à la préfecture ; qu'il est atteint de diabète de type 2 et d'un asthme important, pathologies pour lesquelles il voit ses médecins tous les deux à trois mois, et qu'il lui arrive, quand les crises d'asthme sont trop importantes, de ne pas pouvoir se soigner seul ; qu'il a des amis géorgiens installés depuis plusieurs années en France et souhaiterait être hébergé par ces personnes qui peuvent lui administrer des médicaments en cas d'urgence médicale plutôt que de rester isolé dans une chambre d'hôtel sur son lieu d'assignation à résidence où il se sent moins en sécurité.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né le 24 octobre 1987 à Terjola en Géorgie, est entré en France le 13 mars 2021 et a sollicité le 26 mars 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 novembre 2021. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. C à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé la Géorgie comme pays de destination. Par un arrêté du 14 août 2023, il a assigné M. C à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bretagne qui dispose d'une délégation de signature, accordée le 9 août 2023 par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine N°35-2023-134 à l'effet de signer des décisions parmi lesquelles les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été notifiée à M. C le 30 novembre 2022 et le 5 décembre 2022 à la dernière adresse qu'il a communiquée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Si ce pli a été retourné à la préfecture sans avoir pu être communiqué à l'intéressé, il ressort des déclarations faites à l'audience par M. C, qui indique avoir changé de domiciliation, qu'il n'a jamais communiqué sa nouvelle adresse de domiciliation postale à la Croix Rouge à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La circonstance que la préfecture devait savoir qu'il ne pourrait plus recevoir son courrier au foyer Coallia après le rejet de sa demande d'asile, le service de domiciliation administrative n'étant plus assuré par cet organisme pour les personnes déboutées du droit d'asile, ne dispensait pas l'intéressé de communiquer sa nouvelle adresse de domiciliation à la préfecture. La notification de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être regardée comme étant régulièrement intervenue. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que, faute de notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ce délai de départ volontaire ne pourrait être considéré comme dépassé, et que, pour ce motif, l'assignation à résidence de M. C serait dépourvue de base légale et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

5. Selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

6. M. C, qui a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 25 novembre 2022 qu'il n'a pas exécutée, se déclare célibataire sans enfant à charge et ne démontre aucune attache sociale ou familiale forte sur le territoire français. Il a déclaré le 14 août 2023 lors de son audition par les services de gendarmerie ne pas avoir de lieu de domicile fixe, et dormir chez sa compagne, chez des amis ou dans son véhicule. Ainsi, même si le requérant soutient qu'il a besoin d'être hébergé par le compatriote qui a rédigé une attestation d'hébergement le 16 août 2023, et qui peut l'aider à prendre son traitement en cas d'urgence médicale, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de domicile fixe de l'intéressé, l'assigner à résidence dans une structure d'accueil mise à la disposition de l'État. Enfin, si M. C fait valoir qu'il est atteint d'un diabète de type 2 et d'un asthme important, toutefois les documents médicaux qu'il produit ne font pas mention de la nécessité d'être entouré en permanence y compris la nuit, ni d'un obstacle médical à ce que M. C demeure dans une chambre d'hôtel au motif, au demeurant non établi, qu'il ne pourrait pas demander de l'aide en cas d'urgence. En outre s'il soutient qu'il doit consulter régulièrement ses médecins exerçant à Rennes, il a déclaré à l'audience qu'il voyait un médecin tous les deux à trois mois. Dès lors, l'arrêté litigieux qui lui permet, au demeurant, de déroger à l'interdiction de sortir de la commune de la Guerche-de-Bretagne avec une autorisation préfectorale qu'il lui est loisible de solliciter, ne fait pas obstacle à ce que M. C bénéficie d'un suivi médical approprié à son état. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. C. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.

La magistrate désignée,

signé

F. PottierLa greffière,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.