Legislator Jurisprudence & Législation
2304459 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Water Connection Refusal Suspension

Numéro de cause 2304459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a municipality's refusal to connect its construction project to the public drinking water network, arguing urgency due to significant ongoing work, financial risks, and the impending expiration of its building permit, and asserting a serious doubt regarding legality because the refusal lacked a contradictory procedure and ignored that the building permit was still valid, as the extension request was refused but the permit itself was not deemed caduc. The Administrative Tribunal found that the incomplete state of the construction (at the structural work stage), the risk of degradation, and the associated costs for securing the site established the necessary urgency, and that the argument concerning the validity of the permit when refusing connection created a serious doubt as to the legality of the refusal; consequently, the court ordered the suspension of the refusal and enjoined the municipality to re-examine the connection request, ordering the municipality to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 111-12 du code de l'urbanisme; Company v. Municipality Regarding Water Connection Refusal Suspension: The Administrative Tribunal found that the incomplete state of the construction (at the structural work stage), the risk of degradation, and the associated costs for securing the site established the necessary urgency, and that the argument concerning the validity of the permit when refusing connection created a serious doubt as to the legality of the refusal; consequently, the court ordered the suspension of the refusal and enjoined the municipality to re-examine the connection request, ordering the municipality to pay costs.

Mots-clés

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travaux publics entreprises de construction validité du permis de construire distribution de l'eau état requis bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the primary legal basis for ordering the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt as to its legality.

Art. L. 111-12 du code de l'urbanisme

This article was cited in the reasoning supporting the serious doubt regarding the legality of the refusal to connect to the water network when a building permit was valid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the final order to order the respondent municipality to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2023, la SCI Milande, agissant par son gérant en exercice, représentée par Me Cambot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de la commune de Milly-la-Forêt refusant de raccorder sa construction au réseau d'eau potable ;

2°) d'enjoindre au maire de ne plus opposer de refus de raccordement au réseau d'eau potable ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence résulte du commencement significatif des travaux, du fait que le chantier va être interrompu pour de très nombreux mois, que cette interruption comporte des risques financiers et pour la salubrité du bâtiment, que M. B, gérant de la SCI, a dépensé plus de 80 000 euros pour ce projet de construction qui se trouve bloqué ; enfin, la durée de validité du permis de construire sera dépassée lorsque l'affaire sera jugée au fond ;

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

- le refus du maire n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration.

- le refus du maire méconnait tant l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que l'article R. 424-17 du même code, dès lors que le permis de construire n'était pas frappé de caducité et que le maire ne pouvait donc pas s'opposer au raccordement du projet litigieux, autorisé par un permis de construire valide, alors que le refus de prorogation du permis n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de validité du permis de construire concerné.

La requête a été communiquée à la commune de Milly-la-Forêt qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience, Mme Mathou a lu son rapport et entendu :

-les observations de Me Perez, substituant Me Cambot, qui reprend l'ensemble de ses moyens et fait valoir que le permis est valide, que le chantier ne peut être bâché ;

- les observations de M. A, représentant la commune de Milly-la-Forêt, qui fait valoir que l'urgence n'est pas établie, que le gérant n'a rien fait pendant trois ans, que rien n'indique que le chantier serait suffisamment engagé, que le risque de dégradation de la construction n'est pas établi, qu'une partie du terrain est en zone agricole, que la commune délivrera sans difficulté un nouveau permis respectant le zonage.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. La SCI Milande a obtenu un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 11-13 rue de Paray, à Milly-la-Forêt, le 26 décembre 2019. La SCI a demandé la prorogation de ce permis le 1er octobre 2022, prorogation qui a été refusée par arrêté du 10 novembre 2022. Une déclaration d'ouverture de chantier, en date du 15 novembre 2022, a alors été transmise en mairie. Par un courrier électronique du 8 mars 2023, le service local eau de la société Véolia, gestionnaire du réseau, a informé M. B, gérant de la SCI, du fait que suite à un refus du maire de la commune de Milly-la-Forêt, il ne pouvait effectuer les travaux de raccordement d'un branchement d'eau potable au n°11 rue de Paray. La SCI Milande a introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision, le 21 mars 2023. Le tribunal administratif de céans a proposé aux parties une procédure de médiation, le 21 avril 2023. La commune de Milly-la-Forêt a refusé d'entrer en médiation, par lettre du 15 mai 2023, estimant avoir pris un arrêté " d'annulation du permis de construire " non contesté devant le tribunal administratif. La SCI Milande demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus de raccordement notifiée au gestionnaire du réseau.

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, la SCI Milande, SCI familiale, est bénéficiaire d'un permis de construire une maison individuelle depuis le mois de décembre 2019. Elle a tardé à mettre en œuvre le permis en raison des difficultés liées au secteur de la construction, notamment durant la période de la crise sanitaire, raison pour laquelle elle a demandé une prorogation dudit permis. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 27 décembre 2022, la construction était au stade du gros œuvre, le mur pignon de gauche étant totalement monté et les murs périphériques extérieurs étant en cours d'édification. Il résulte également de l'instruction, notamment des courriers du maître d'œuvre du chantier, que d'une part, l'arrêt du chantier pourrait avoir des conséquences sur le gros œuvre, qui pourrait subir des dégradations et être atteint par l'humidité, que d'autre part, cette interruption des travaux rend nécessaire une protection du chantier ou un gardiennage, mesures coûteuses, le gérant de la SCI ne pouvant assurer lui-même la surveillance du chantier en raison de son éloignement géographique. Ces éléments sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux :

5. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. () ". Et aux termes de l'article R. 424-17 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ".

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit, la commune ne pouvant refuser de raccorder au réseau d'eau potable la construction autorisée par un permis de construire qui n'était pas devenu caduc, et qui n'avait pas été retiré, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée.

8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision, prise à une date indéterminée, par laquelle la commune de Milly-la-Forêt a refusé le raccordement au réseau d'eau potable de la construction de la SCI Milande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente ordonnance implique que la commune de Milly-la-Forêt procède au réexamen de la demande de raccordement au réseau d'eau potable présentée par la SCI Milande.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt le versement à la société requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commune de Milly-la-Forêt a refusé le raccordement au réseau d'eau potable de la construction de la SCI Milande est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Milly-la-Forêt de procéder au réexamen de la demande de raccordement au réseau d'eau potable présentée par la SCI Milande.

Article 3 : La commune de Milly-la-Forêt versera 1 000 euros à la SCI Milande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Milande et à la commune de Milly-la-Forêt.

Fait à Versailles, le 27 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304459