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2304454 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration (Provisional Allowance and Legal Fees)

Numéro de cause 2304454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the French Office for Immigration and Integration to pay a provisional sum for unpaid asylum seeker allowance and attorney fees under the Law of July 10, 1991, but subsequently withdrew the request for the provisional sum. The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, formally accepted the withdrawal of the claim for the provisional allowance payment, and rejected the remaining claims for attorney fees based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (Provisional Allowance and Legal Fees): The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, formally accepted the withdrawal of the claim for the provisional allowance payment, and rejected the remaining claims for attorney fees based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat loi sur l'asile commandement de payer allocation d'adoption mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was granted provisional legal aid in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the president to rule by order on the request, specifically concerning giving notice of withdrawal and ruling on residual claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled on the rejection of claims filed under this article concerning legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, Mme B A , représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une provision de 1 191,20 euros au titre des mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile qui ne lui a pas été versée ou versée seulement de manière incomplète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 29 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de versement d'une provision mais maintenir ses conclusions présentes au titre de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ".

3. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de versement d'une provision. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions à fin de versement d'une provision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Borges de Deus Correia.

Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.