Driving License Suspension Request Moot Due to Administrative Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative decision invalidating their driving license due to zero points, arguing urgency and the administration's failure to credit four points after a road safety awareness course. The court determined that since the Minister of the Interior subsequently withdrew the challenged decision and credited the four missing points, the request for suspension had lost its object, resulting in no decision on the suspension request, and the related costs claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2; Driving License Suspension Request Moot Due to Administrative Correction: The court determined that since the Minister of the Interior subsequently withdrew the challenged decision and credited the four missing points, the request for suspension had lost its object, resulting in no decision on the suspension request, and the related costs claim was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims regarding costs under this article.
The court rejected the applicant's claim for costs based on this article in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par la Scp Cottet-Bretonnier Navarrete, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'administration a omis, suite à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l'attribution de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée a été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°2304238.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h02.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision 48SI dont la suspension de l'exécution est demandée et a crédité le capital de points du permis de conduire de M. B de quatre points obtenus suite au stage de sensibilisation effectué les 17 et 18 avril 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête en suspension de M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
S. Argentin
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304450