Foreign National's Claim for Urgent Residence Permit Registration Rejected Due to Subsequent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the country since 2014, married to a French citizen, sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register her application for a residence permit following repeated unsuccessful attempts to secure an appointment since September 2022. The court rejected the request, reasoning that the condition of urgency required by Article L. 521-3 was no longer met because the applicant had, by the time of the decision, received a formal summons to appear at the prefecture to file her application for a residence permit, rendering the relief sought unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D A B est rejetée; Foreign National's Claim for Urgent Residence Permit Registration Rejected Due to Subsequent Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register her application for a residence permit following repeated unsuccessful attempts to secure an appointment since September 2022. The court rejected the request, reasoning that the condition of urgency required by Article L. 521-3 was no longer met because the applicant had, by the time of the decision, received a formal summons to appear at the prefecture to file her application for a residence permit, rendering the relief sought unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the application.
This article orders the notification of the decision.
This article was the legal basis cited by the applicant for the emergency measure requested, which the court ultimately applied by rejecting the request based on its conditions not being met.
The court rejected the conclusions presented under this article concerning costs when dismissing the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C D A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis le 3 septembre 2022, elle a sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa présence continue en France depuis 2014, à son mariage le 9 septembre 2021 avec un ressortissant français, à l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national et à son intégration sociale ;
- la mesure est utile en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un rendez-vous en préfecture et pour faire respecter ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 19 juin 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme C D A B maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A B, ressortissante comorienne, née le 2 mars 1997, déclare être entrée en France en 2014 et y résider de manière continue depuis lors. Elle expose avoir sollicité, le 3 septembre 2022, la régularisation de sa situation auprès du préfet des Yvelines, sans qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines, d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3.Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme D A B a reçu, le 7 juin 2023, une convocation pour un rendez-vous fixé le 19 juin 2023 à 13h30 afin de déposer son dossier de première demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme D A B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4.Il résulte de tout ce qui précède, que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines, la requête de Mme B D A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.