Legislator Jurisprudence & Législation
2304450 Généré par l'IA

Residency Assignment Challenge Rejected Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2304450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order for residency assignment issued pending his removal from the territory, but ultimately rejected the request for annulment. The court found that the signatory possessed the requisite delegation of authority, rejected the claim that the underlying order to leave the territory was illegal due to insufficient proof regarding the severity of the applicant's non-treatable health condition abroad, determined that the applicant's removal remained a reasonable prospect despite his arguments concerning the geopolitical context, and concluded that the specific reporting requirements attached to the residency assignment—which the applicant claimed were financially and medically disproportionate—were not established as an excessive burden given the available information on his local residence and transportation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Assignment Challenge Rejected Despite Legal Aid Grant: The court found that the signatory possessed the requisite delegation of authority, rejected the claim that the underlying order to leave the territory was illegal due to insufficient proof regarding the severity of the applicant's non-treatable health condition abroad, determined that the applicant's removal remained a reasonable prospect despite his arguments concerning the geopolitical context, and concluded that the specific reporting requirements attached to the residency assignment—which the applicant claimed were financially and medically disproportionate—were not established as an excessive burden given the available information on his local residence and transportation costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire éloignement autorité administrative assistance d'un avocat d'office retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a basis for rejecting claims for costs.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Basis for provisionally granting legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as a basis for rejecting claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid due to urgency.

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the source of urgency justifying the provisional grant of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a basis for rejecting claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 juin 2023, M. B F, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

-l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;

-il est illégal par voie d'exception d'illégalité car la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ;

-il est disproportionné au regard de son état de santé et de ses ressources financières ;

-la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;

- les observations de Me Chavkhalov, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue russe.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant russe né le 18 octobre 1973, a fait l'objet le 26 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par l'arrêté en litige du 22 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, dans la perspective de son éloignement. Par le recours qu'il forme, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet, le 26 janvier 2023, d'une décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français.

Postérieurement à cette décision, il a introduit auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il a produit dans ce cadre un certificat médical du Dr E, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, daté du 28 août 2020, indiquant qu'il présente une hépatite C chronique au stade de fibrose avancé nécessitant à la fois une prise en charge médicale et un suivi prolongé. Toutefois, la seule production de ce certificat médical datant d'il y a plus de deux ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

8. M. F ne démontre pas, en se bornant à invoquer le contexte politique lié à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'à la date de l'arrêté contesté, son éloignement ne demeurait pas, une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

10. Les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir.

11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. F est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à 14h00 à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Si l'intéressé soutient que cette obligation de présentation constitue une charge disproportionnée dès lors qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour acquérir les billets de transport nécessaires à ces déplacements et qu'il a des problèmes de santé, il n'établit pas toutefois qu'il s'agisse du seul moyen de transport dont il peut bénéficier pour satisfaire à cette obligation de présentation, alors qu'il est constant qu'il a déclaré résider chez son frère rue Kepler à Strasbourg, soit à une distance d'environ 15 kilomètres de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, ni qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer les billets de train, représentant un coût aller-retour de 5,80 euros, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de réaliser ces trajets. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Chavkhalov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La magistrate désignée,

V. KlipfelLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité