Applicant Fails to Obtain Emergency Order for Residence Permit Receipt Due to Self-Induced Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to immediately issue a residence permit receipt, or alternatively to summon him to complete his application, asserting urgent precarious circumstances. The court rejected the request for an emergency order because the applicant's current precarious situation stemmed primarily from his failure to comply with a previous order to leave the national territory, meaning the alleged urgency was self-induced and did not meet the standard under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the application, including associated costs claims, was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant Fails to Obtain Emergency Order for Residence Permit Receipt Due to Self-Induced Urgency: The court rejected the request for an emergency order because the applicant's current precarious situation stemmed primarily from his failure to comply with a previous order to leave the national territory, meaning the alleged urgency was self-induced and did not meet the standard under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the application, including associated costs claims, was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
This provision was cited to evaluate and ultimately reject the request made under the urgent procedures it governs.
This provision was cited to reject the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; subsidiairement de le convoquer dans les mêmes conditions afin qu'il puisse compléter sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile dès lors qu'elle compensera les dysfonctionnements des services de la préfecture ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence alléguée ne tient qu'au comportement de l'intéressé ;
- son dossier est incomplet, ce qui interdit la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de M. C et de Mme A, sa conjointe.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des notes en délibéré ont été produites les 3 et 4 juillet 2023 respectivement pour M. C et le préfet de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité turque, entré en France le 9 septembre 2019 a, en date du 16 février 2022, après le rejet de sa demande d'asile, fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, auquel il ne s'est pas soumis. La situation de précarité au regard du droit au séjour dans laquelle il se trouve à présent prend sa source essentiellement dans ce refus de s'éloigner du territoire français. Il s'ensuit qu'il ne peut soutenir que le retard pris par le préfet de la Moselle à lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En conséquence, la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani