Administrative Court Declines Jurisdiction Over Social Security Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the national old-age insurance fund to provide a career regularization and pay damages for resulting harm. The administrative court rejected the claim because disputes concerning the calculation of retirement rights and the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as established by the relevant articles of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Social Security Calculation Dispute: The administrative court rejected the claim because disputes concerning the calculation of retirement rights and the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as established by the relevant articles of the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) - Ile-de-France de lui fournir une régularisation de carrière ;
2°) de condamner la CNAV - Ile-de-France à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premies alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. La requête de Mme B A est relative à une contestation du relevé de carrière établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse - Ile-de-France pour le calcul de ses droits à la retraite. Il résulte toutefois des dispositions, citées au point 2, du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, en application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.