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2304448 Généré par l'IA

Ministerial Decision Invalidation and License Point Restoration Mootness

Numéro de cause 2304448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent suspension of the Minister of the Interior's decision invalidating her driving license and an order to restore three points, claiming the point deduction for a specific offense was illegal. The court determined that subsequent to the filing, the administrative authority provided updated records showing the contested point deduction had been withdrawn and the driving license was valid, rendering the requests for suspension and injunction moot, thus leading to a decision of no grounds to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Decision Invalidation and License Point Restoration Mootness: The court determined that subsequent to the filing, the administrative authority provided updated records showing the contested point deduction had been withdrawn and the driving license was valid, rendering the requests for suspension and injunction moot, thus leading to a decision of no grounds to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la concession ministre de l'intérieur autorité administrative conduite malgré retrait du permis procédure de nullité et renonciation arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there was no need to rule on the applicant's conclusions for suspension and injunction, as they had become moot.

Article 2

The remainder of the application was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the applicant's conclusions regarding the award of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the procedural decision to dismiss the case without a hearing because the request had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2304448, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur recréditer les trois points illégalement retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral que les mentions relatives à l'infraction commise le 15 juin 2022 ont été retirées, que le solde de points du permis de la requérante est redevenu positif et reste doté d'un point, l'administration étant ainsi réputée avoir retiré la décision 48SI litigieuse.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2304425 enregistrée le 29 mars 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 7 avril 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral daté du 7 avril 2023 concernant Mme A B, qui ne mentionne pas le retrait de trois points à raison d'une infraction commise le 15 juin 2022 à 15h44 à Nantes, faisant apparaître que le permis de conduire délivré le 19 décembre 2012 à l'intéressée par le préfet du Val-d'Oise est valide. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de suspension de la décision 48SI du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui recréditer les trois points litigieux ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 avril 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,