Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consult Residency Committee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision that denied an exceptional right of residence, ordered the individual to leave the territory, and imposed a return ban, arguing, among other points, that the procedure for refusing residency was irregular due to the failure to consult the required residency committee for an applicant demonstrating over ten years of habitual residence in France. The court found that the applicant had sufficiently proven his presence in France for over ten years through various documents, concluding that the failure to consult the residency committee constituted a procedural flaw that deprived the individual of a guarantee, leading to the annulment of the entire prefectoral decision, an injunction for the prefect to re-examine the residency application after consulting the committee within three months, and an order for the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consult Residency Committee: The court found that the applicant had sufficiently proven his presence in France for over ten years through various documents, concluding that the failure to consult the residency committee constituted a procedural flaw that deprived the individual of a guarantee, leading to the annulment of the entire prefectoral decision, an injunction for the prefect to re-examine the residency application after consulting the committee within three months, and an order for the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision (Article 1) annulled the decision regarding the admission to stay, which was based on the non-application of the procedure required by this article for long-term residents.
Cited in Article 3 to order the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 février 2023, 17 mars 2023 et 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 22 juin 1985 et entré en France le
23 mai 2010 muni de son passeport revêtu d'un visa " Schengen " selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. M. A qui allègue être entré en France le 23 mai 2010, produit pour chaque année à compter de janvier 2011 de nombreuses pièces, notamment, des factures de téléphonie mobile et d'électricité, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des avis d'imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France. La circonstance que ces documents soient peu nombreux pour certaines années, notamment pour 2020, n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier compte tenu de sa cohérence globale. Le requérant justifie ainsi d'une durée de présence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du
21 février 2023 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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