Legislator Jurisprudence & Législation
2304447 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Office: Execution of Re-examination Order and Costs

Numéro de cause 2304447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, having previously obtained a court order compelling the administrative office to re-examine their request for material reception conditions following the annulment of a transfer order, sought to impose a daily penalty for non-compliance, citing persistent precariousness, while the administrative office defended its subsequent refusal based on a late asylum application under the Dublin procedure. The court ultimately ruled that the subsequent decision by the administrative office, albeit a refusal, constituted execution of the initial re-examination order, rendering the penalty claim moot; however, due to the successful prior legal action, the court ordered the administrative office to pay €500 to the claimant's counsel, provided the counsel waived their state contribution under legal aid provisions, while other related requests became moot due to a subsequent grant of total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Office: Execution of Re-examination Order and Costs: The court ultimately ruled that the subsequent decision by the administrative office, albeit a refusal, constituted execution of the initial re-examination order, rendering the penalty claim moot; however, due to the successful prior legal action, the court ordered the administrative office to pay €500 to the claimant's counsel, provided the counsel waived their state contribution under legal aid provisions, while other related requests became moot due to a subsequent grant of total legal aid.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs frais d'assistance judiciaire commandement de payer ordre de transfert Dublin transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme E et M. D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur F, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :

1°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen prononcée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2302211 du 2 mars 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 700 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, malgré l'urgence particulière de leur situation, laquelle a été constatée par le juge des référés, ils n'ont toujours pas été destinataires d'une nouvelle décision de la part de l'OFII et sont toujours privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'ils ont envoyé de nombreux courriers soulignant leur extrême précarité, accentuée au regard du contexte de grève nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que, suite au réexamen de la situation des intéressés, il a été décidé de ne pas leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que l'annulation de l'arrêté de transfert du 5 janvier 2023 ne remet pas en cause leur transfert préalable, décidé par un arrêté du 14 juin 2022, que la famille se trouve en " demande tardive " dès lors qu'ils ont déposé leur demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur arrivée sur le territoire français et que les intéressés ne font état d'aucune vulnérabilité particulière.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2302211 du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2023.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Renaud, avocat de Mme A et M. C, qui indique que les requérants se sont vu notifier une décision de refus de sorte qu'ils ne s'opposent pas au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er février 1986 et Mme A, une compatriote née le 2 décembre 1999, sont entrés en France à la fin de l'année 2021 et y ont sollicité l'asile. Deux arrêtés de transfert portant remise aux autorités italiennes ont été pris à leur contre, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2023. Etant revenus sur le territoire français pour y solliciter de nouveau l'asile, leurs demandes ont été enregistrées en procédure dite " Dublin ". Par une ordonnance n° 2302211 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui a enjoint de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Suite à l'inexécution de cette décision, Mme A et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen de l'ordonnance n° 2302211 du 2 mars 2022 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'OFII a, par une nouvelle décision qui doit être regardée comme portant exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2302211 du 2 mars 2023, à nouveau refusé d'accorder aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Renaud d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et M. C aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, pas plus que sur celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 L'Office français de l'immigration et de l'intégration à Me Renaud, avocat de Mme A et M. C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3/4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E, à M. D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Me Renaud.

Fait à Nantes, le 27 avril 2023.

La juge des référés,

M. B

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,