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2304445 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Appeal After Favorable Decision on Merits

Numéro de cause 2304445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implied refusal of a family reunification request for his spouse and son, and an order compelling the prefect to grant the request; however, the prefect subsequently favorably addressed the underlying request, leading the litigant to formally withdraw (désistement) his demands for suspension and injunction, resulting in the judge accepting the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Appeal After Favorable Decision on Merits: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers divorce sur requête commune motifs familiaux importants action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the applicant's claims based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice in the operative part.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part because the applicant withdrew their claims based on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse et son fils au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial du requérant.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles d'injonction. Il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2304443.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14h30 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de suspension et celles d'injonction :

1. Le désistement du requérant est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. M. C de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions d'injonction.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. A

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304445