Mootness of Residence Permit Annulment Due to Withdrawal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return location, arguing errors in law and appraisal regarding work authorization, but the court found the annulment request moot because the prefect had withdrawn the challenged decision on September 11, 2023, consequently rejecting the related injunction requests as the judgment required no specific execution measure, while ordering the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Withdrawal and Award of Costs: Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence algérienne d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement qui interviendra ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas de la publication régulière de l'arrêté de délégation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il a fourni une autorisation de travail notamment avec la société abalone TT 35 et transmis le contrat de travail conclu avec la même société ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Par arrêté du 11 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.