Legislator Jurisprudence & Législation
2304440 Généré par l'IA

Injunction to Schedule Residence Permit Appointment Rejected Due to Valid Extension

Numéro de cause 2304440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been residing legally in the country under extensions of instruction, sought an emergency order compelling the local prefect to schedule an appointment within a week for the submission of a residence permit application, or alternatively, to issue a receipt for an "student" residence permit. The court determined that since the applicant already possessed a valid attestation of prolongation of instruction covering a period extending beyond the filing of the request, there was no longer any need to rule on the application for an injunction, resulting in a finding of no necessity to proceed, and subsequently rejected the ancillary request for the State to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Injunction to Schedule Residence Permit Appointment Rejected Due to Valid Extension: The court determined that since the applicant already possessed a valid attestation of prolongation of instruction covering a period extending beyond the filing of the request, there was no longer any need to rule on the application for an injunction, resulting in a finding of no necessity to proceed, and subsequently rejected the ancillary request for the State to pay litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination prolongation de la détention provisoire demande tardive de prolongation état étranger annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly references this article when deciding not to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 et qu'une décision favorable a été prise sur son dossier dès lors que sa carte est en cours de fabrication.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Mme A B, ressortissante kazakhe, née le 13 juillet 1994, est entrée en France munie d'un visa portant la mention " jeune au pair " et a résidé depuis sur le territoire de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour portant la même mention puis d'attestations de prolongation d'instruction. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que la requérante dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.